Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 7 décembre 2010, n° 10-87.339
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 décembre 2010, 10-87.339, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Evocation
- Cas
- Annulation du jugement
- Nullité prononcée pour mal jugé sur un incident
- Code de procédure pénale, article 520
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-87.339
- Publication
- Bulletin criminel 2010, n° 194
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 déc. 2010, n° 10-87.339, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Evocation ; Cas ; Annulation du jugement ; Nullité prononcée pour mal jugé sur un incident
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 520 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas limitatives, que la cour d'appel est tenue dans tous les cas, sauf celui d'incompétence, d'évoquer et de statuer au fond, non seulement lorsqu'elle annule un jugement correctionnel pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, mais encore lorsqu'il a été mal jugé sur un incident
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date 9 septembre 2010, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2010, n° 194
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-87.339
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'obligation pour les cours d'appel, d'évoquer et de statuer au fond, lorsqu'il a été mal jugé sur un incident, en application de l'article 520 du code de procédure pénale, dans le même sens que :Crim., 3 janvier 1964, pourvoi n° 63-92.790, Bull. crim. 1964, n° 3 (cassation) ;Crim., 28 avril 1998, pourvoi n° 96-81.539, Bull. crim. 1998, n° 141 (rejet)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023432804.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Annulation du jugement - Nullité prononcée pour mal jugé sur un incident
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 520 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas limitatives, que la cour d'appel est tenue dans tous les cas, sauf celui d'incompétence, d'évoquer et de statuer au fond, non seulement lorsqu'elle annule un jugement correctionnel pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, mais encore lorsqu'il a été mal jugé sur un incident
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 395 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur l'obligation pour les cours d'appel, d'évoquer et de statuer au fond, lorsqu'il a été mal jugé sur un incident, en application de l'article 520 du code de procédure pénale, dans le même sens que :Crim., 3 janvier 1964, pourvoi n° 63-92.790, Bull. crim. 1964, n° 3 (cassation) ;Crim., 28 avril 1998, pourvoi n° 96-81.539, Bull. crim. 1998, n° 141 (rejet)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Le procureur général près la cour d'appel de Douai,
4contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 9 septembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre MM. Arezki X..., Frédéric Y..., Rémy Z... et Rachid A... des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a infirmé le jugement ayant annulé la procédure et renvoyé l'affaire au tribunal correctionnel ;
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 octobre 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 520 du code de procédure pénale ;
8Vu ledit article ;
9Attendu qu'il résulte de l'article 520 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas limitatives, que la cour d'appel est tenue dans tous les cas, sauf celui d'incompétence, d'évoquer et de statuer au fond, non seulement lorsqu'elle annule un jugement correctionnel pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, mais encore lorsqu'il a été mal jugé sur un incident ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisis de l'appel du ministère public contre le jugement du tribunal correctionnel ayant, en application de l'article 395 du code de procédure pénale, annulé les procès-verbaux de comparution immédiate de MM. X..., Y..., Z... et A..., poursuivis des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et ordonné leur remise en liberté au motif que ces derniers auraient dû comparaître devant la juridiction de jugement à l'issue de leur garde à vue, et non de manière différée après leur placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, les juges du second degré, afin qu'il soit statué au fond, ont renvoyé la procédure devant le tribunal correctionnel dont ils venaient de réformer la décision en se fondant sur le principe du double degré de juridiction ;
11Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle était tenue d'annuler le jugement, d'évoquer en application de l'article 520 du code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme, et de statuer elle-même sur le fond de la poursuite, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs :
14CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date 9 septembre 2010, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
19Greffier de chambre : Mme Téplier ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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