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Cass. crim., 7 décembre 2011, n° 10-87.033

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 décembre 2011, 10-87.033, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-87.033
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 déc. 2011, n° 10-87.033, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 juillet 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 2011.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-87.033

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025182583.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Djimi X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 6 juillet 2010, qui, pour recel, escroquerie, infractions à la législation sur les armes et détention de faux documents administratifs, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 385, 512, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure ;

8"aux motifs propres qu'en l'occurrence, en première instance, le tribunal était saisi de conclusions de nullité afférentes à des pièces de la procédure principale dont la validité n'était pas contestée dans le cadre de cette dernière ; que, n'étant saisi que de la procédure incidente, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité ; qu'il s'avère en effet que M. X... a été interpellé en vertu des dispositions de l'article 74-2 du code de procédure pénale en exécution d'un mandat d'arrêt dont la validité n'est pas remise en cause et que, constatant l'existence de faux documents d'identité ayant manifestement servi à la constitution d'un vrai compte bancaire, les policiers se sont immédiatement trouvés saisis d'une procédure de flagrant délit incidente des chefs de détention de faux documents d'identité et escroquerie bancaire ; qu'il s'ensuit que la validité des écoutes téléphoniques, qui ne font pas partie du dossier de la procédure incidente, n'a pas à être appréciée dans le cadre de cette procédure et que le jugement déféré, qui a rejeté l'exception de nullité correspondante, doit être confirmé ;

9"et aux motifs adoptés, qu'in limine litis, l'avocat de M. X... soulève comme exception de nullité la violation de l'article 100-1 du code de procédure pénale ; qu'il explique que, dans le dossier, figure le procès-verbal d'interpellation de son client, en date du 11 mars 2009, mais que n'y figurent pas les éléments ayant conduit à son identification ; que, de ce fait, le tribunal est dans l'impossibilité de vérifier la régularité des actes ayant permis l'interpellation ; que ces éléments figurent dans la procédure principale suivie par le tribunal de grande instance de Créteil ; que la lecture de ces procès-verbaux manquants conduirait à constater une irrégularité manifeste, qui entache les actes antérieurs à l'interpellation et donc en conséquence, qui entache les présentes poursuites ; qu'en effet, sur réquisition écrite du parquet, le juge des libertés et de la détention a rendu le 27 février 2009 une ordonnance autorisant l'interception d'une ligne téléphonique susceptible d'être utilisée par un proche de M. X..., mais que cette ordonnance omet d'indiquer la durée de l'interception ; qu'en conséquence, les écoutes téléphoniques mises en place à compter du 27 février 2009 et notamment celles du 2 mars 2009 seraient irrégulières, de même que l'interpellation et la perquisition qui ont pour support unique et nécessaire les écoutes visées ; que le tribunal de grande instance de Nanterre est saisi de cette procédure par voie incidente, pour des faits découverts postérieurement à l'interpellation, exécutée en application d'un mandat d'arrêt ; que la nullité éventuelle du procès-verbal d'interpellation sur mandat d'arrêt, délivré par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil, ne peut être soulevée que devant la juridiction compétente qui aura en charge de contrôler la régularité de la procédure principale et qui disposera de la totalité des pièces pour le faire, et notamment de l'ordonnance rectificative du juge de la liberté et de la détention, antérieure aux écoutes concernées ; qu'il n'apparaît pas que cette juridiction ait été saisie d'une demande de nullité de la procédure ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler la procédure incidente faisant suite à une interpellation qui n'a pas été annulée ;

10"alors que la cour d'appel, saisie de conclusions aux fins de nullité des écoutes téléphoniques opérées dans une procédure distincte mais qui constituent le support nécessaire de l'interpellation du prévenu et de la procédure subséquente, est tenue de contrôler la régularité des actes accomplis dans la procédure dont elle est saisie comme dans la procédure distincte, quand bien même il n'apparaîtrait pas que la nullité de ces écoutes ait été soulevée dans le cadre de cette procédure distincte et au besoin, en ordonnant la communication des pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle ; que la cour a violé les textes précités" ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été interpellé dans le ressort du tribunal de Nanterre en exécution d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction du tribunal de Créteil pour assassinat et tentative d'assassinat ; qu'il a été localisé par les services de police grâce à des écoutes téléphoniques ordonnées par le juge des libertés et de la détention de Créteil ; qu'à la suite de son arrestation, il a fait l'objet de poursuites distinctes devant le tribunal de Nanterre pour recel de vol, escroquerie, infractions à la législation sur les armes et détention de faux documents administratifs ; que, saisi d'une exception de nullité des écoutes téléphoniques, de l'interpellation et de la procédure subséquente, le tribunal de Nanterre a rejeté la requête ; que, pour confirmer le rejet de cette requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

12Attendu qu'en l'état des seuls motifs, qui établissent, d'une part, que M. X... a été saisi par les policiers dans les conditions prévues par les articles 127 et suivants du code de procédure pénale et dont la régularité n'est pas contestée, en exécution d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction de Créteil dans une information distincte ouverte pour assassinat, d'autre part, que la procédure soumise à la juridiction correctionnelle a pour support exclusif l'enquête effectuée sur des infractions flagrantes découvertes postérieurement à cette arrestation et qui ne sont aucunement en relation avec les actes accomplis dans l'information dans laquelle a été délivré ledit mandat d'arrêt, la cour d'appel, qui a refusé de faire droit à l'exception de nullité présentée devant elle, a justifié sa décision ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de recel et escroquerie ;

16"aux motifs propres que M. X... n'a pas contesté le principe de sa culpabilité qui ressort des suites de son interpellation sous une fausse identité et de la perquisition qui a permis la saisie d'un faux passeport au nom de M. Y..., de quarante attestations d'assurance vierges à en-tête du Gan et un pistolet automatique 9 mm avec chargeur plein ; que le jugement déféré doit donc être confirmé sur la culpabilité ;

17"et aux motifs adoptés que la matérialité des faits ne fait pas débat, puisque les poursuites engagées sont liées directement au résultat de la perquisition effectuée au domicile du prévenu ; que, de plus, M. X... a reconnu les faits pour lesquels il est poursuivi ;

18"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'absence de tout motif de nature à caractériser les infractions de recel et d'escroquerie reprochées, l'arrêt se trouve dépourvu de motifs" ;

19Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

20Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ;

21Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'escroquerie, la cour d'appel prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ;

22Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas les éléments constitutifs du délit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

23D'où il suit que la cassation est encourue ;

24Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

25CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 juillet 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

26RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

27DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

31Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-87.033
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 déc. 2011, n° 10-87.033, inédit

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