Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 15-82.575
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 décembre 2016, 15-82.575, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1351
- Code de commerce, article L. 110-1
- Code de commerce, article L. 721-3
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-82.575
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR05094 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 déc. 2016, n° 15-82.575, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 mars 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1351
- Code de commerce, article L. 110-1
- Code de commerce, article L. 721-3
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 132-25
- Code pénal, article 132-28
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 557
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 617
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 2014-896
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 décembre 2016.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-82.575
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05094
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033573412.
Textes cités
- Code civil, article 1351
- Code de commerce, article L. 110-1
- Code de commerce, article L. 721-3
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-25 · sur ce site
- Code pénal, article 132-28 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 557 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 617 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2014-896
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. François X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2015, qui, pour abus de confiance l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Hervé ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
8Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
9Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
10Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, qui manquent en l'espèce, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;
11Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 557, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
12Attendu que le moyen qui critique l'arrêt du 25 septembre 2014 à l'encontre duquel le prévenu a formé un pourvoi qui a été déclaré non admis est irrecevable ou inopérant ;
13Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
14Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 110-1 et L 721-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
15Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 1351 du code civil, et 5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens relatifs au défaut d'accès au dossier, à l'incompétence du tribunal et à l'existence d'une décision ayant déjà statué sur le mêmes faits, sont nouveaux, mélangés de fait et, comme tels, irrecevables ;
18Sur le sixième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 617, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
19Attendu que le moyen qui fait grief à la cour d'appel d'avoir tenu l'audience du 18 décembre 2014 alors qu'il avait formé à l'encontre de l'arrêt du 25 septembre 2014 un pourvoi dont il ignorait qu'il avait été rejeté est inopérant ;
20Sur le septième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
21Attendu que M. X... n'a pas comparu à l'audience du 19 mars 2015 et qu'il ne résulte pas de l'arrêt qu'il ait sollicité l'assistance d'un avocat pour assurer sa défense ;
22D'où il suit que le moyen qui invoque la violation du droit à l'assistance d ‘ un avocat ne saurait être accueilli ;
23Sur le moyen de cassation unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
24" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en déclarant M. X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de un an ;
25" aux motifs propres que (…) l'importance du préjudice subi par les victimes et les moyens employés par M. X... pour abuser la confiance de M. Guillaume Y..., rendent nécessaire de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement sans sursis, toute autre peine s'avérant inadéquate ; que la peine d'un an d'emprisonnement prononcée par le tribunal est adaptée et proportionnée, elle sera confirmée ;
26" et aux motifs adoptés que (…) les faits sont parfaitement constitués ; que M. X... sera condamné à une peine d'emprisonnement ferme, son absence à l'audience ne permettant pas d'avoir d'éléments susceptibles de convaincre le tribunal qu'une autre sanction est possible ; qu'à cette absence s'ajoute le constat que l'abus de confiance a été commis en mai 2007 et que depuis cette date aucun remboursement même partiel n'a été réalisé pour dédommager les victimes ; qu'en conséquence, M. X... sera condamné à la peine d'une année de prison (…) ;
27" alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal doit spécialement motiver sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant, pour condamner M. X... à une peine d'emprisonnement d'un an ferme, à relever « l'importance du préjudice subi par les victimes » et les « moyens employés » par le prévenu pour commettre l'infraction, « son absence à l'audience ne permettant pas d'avoir d'éléments susceptibles de convaincre le tribunal qu'une autre sanction est possible » et le fait que depuis 2007 aucun remboursement même partiel n'a été effectuer pour dédommager les victimes, quand il fallait qu'elle se détermine également au regard de la personnalité de M. X... comme de sa situation matérielle et sociale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions du nouvel article 132-19 du code pénal " ;
28Vu l'article 132-19 du code pénal ;
29Attendu que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu ;
30Attendu que, pour condamner M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement, l'arrêt retient que l'importance du préjudice subi par les victimes et les moyens employés par le prévenu rendent nécessaire le prononcé à son encontre d'une peine d'emprisonnement sans sursis, toute autre peine s'avérant inadéquate, et que la peine d'un an d'emprisonnement prononcée par le tribunal est adaptée et proportionnée ;
31Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis et qui n'a pas spécialement motivé son refus d'aménager une telle peine au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur des faits, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
32D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourent pas la censure ;
33Par ces motifs :
34CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 mars 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
35Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
36RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
37ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale