Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 7 février 1995, n° 94-83.520

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1995, 94-83.520, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.520
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 févr. 1995, n° 94-83.520, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-83.520

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555938.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Henri, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 16 juin 1994, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'ingérence ;

6Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 9 août 1989 portant désignation de juridiction ;

7Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;

9Sur le premier moyen de cassation invoqué par le demandeur et sur le premier moyen de cassation proposé en sa faveur et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

10"en ce qu'il évoque pour y répondre en cinq lignes, le moyen du mémoire de X... tiré du défaut d'enregistrement de l'acte de vente, l'arrêt attaqué n'est, pour le surplus de ses sept pages, que la reproduction littérale des réquisitions du procureur général, et ne comporte donc pas de réponse ni aux autres moyens de ce mémoire tirés du défaut de mise en oeuvre de toute procédure tendant à l'annulation de la vente ou de la délibération l'ayant autorisée, ni aux explications à l'audience de X... et de son conseil" ;

11Les moyens étant réunis ;

12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation a répondu aux articulations essentielles du mémoire qui a été produit devant elle et qui ne faisait que reprendre en la développant, l'argumentation soutenue par Henri X... dans les notes qu'il avait remises au magistrat commis pour procéder à l'information et auxquelles avaient répondu les réquisitons, postérieures, du procureur général ;

13D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

14Sur le second moyen de cassation invoqué par le demandeur et pris de la violation de l'article 175 du Code pénal, alors applicable ;

15Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur du demandeur et pris de la violation des articles 4 de l'ancien Code pénal et 112-1, alinéa 3 du nouveau Code pénal ;

16"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel du chef du délit de prise illégale d'intérêts prévu et réprimé par l'article 432-12 du nouveau Code pénal ;

17"alors que les dispositions instituant le délit de prise illégale d'intérêts étant plus sévères que celles qui réprimaient le délit d'ingérence ne sont pas applicables à des faits antérieurs à leur entrée en vigueur" ;

18Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur du demandeur et pris de la violation des articles 175 de l'ancien Code pénal et R. 432-12 du nouveau, 593 du Code de procédure pénale ;

19défaut de motifs et manque de base légale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... du chef du délit de prise illégale d'intérêts recouvrant l'ancien délit d'ingérence ;

21"aux motifs que X... a effectivement conclu et signé devant Me Y... l'acte de vente du terrain du 29 février 1988 en sa qualité de maire représentant la commune du Moule, vendeur. En tant que maire il est "officier public" au sens de l'article 175 du Code pénal ancien, "personne investie d'un mandat électif public" au sens de l'article 432-12 du nouveau Code pénal. Par la suite il a, en sa qualité de maire, fait exécuter l'opération en émettant un ordre de réquisition d'encaissement d'un titre de recette pour le montant de la vente. Du côté de la SCIP Clarisse, acquéreur, l'acte de vente a été passé et signé par Melle A... représentant la société. Cependant Melle A... a agi en vertu d'un acte de substitution de pouvoirs du 22 septembre 1986 que lui avait conférés X.... Au moment de la passation de l'acte de vente celui-ci était gérant de la SCIP et il avait encore la qualité d'associé bien qu'il s'en défende. L'on ne saurait, en effet, considérer comme une preuve de la cession de ses parts avant la signature de l'acte de vente, la lettre manuscrite de cession (D 38) prétendument écrite le 19 février 1988, alors qu'il s'agit d'une pièce n'ayant pas date certaine, que cette soit-disant cession n'a été acceptée par l'assemblée générale que le 22 mars 1988 et qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 22 des statuts (D 30), les cessions volontaires entre vifs à titre onéreux étaient interdites jusqu'à l'achèvement des travaux (et en l'occurrence la cession s'est faite à titre onéreux ainsi qu'en a témoigné M. Z...) ;

22"alors qu'en statuant par de tels motifs qui ne font pas apparaître quel intérêt X... aurait détenu, à la date de la vente du terrain par la commune, dans la société civile acquéreur de laquelle il avait démissionné en cédant ses parts, après avoir transféré ses pouvoirs de gérant à l'un des associés, la chambre d'accusation, qui n'a pas caractérisé le délit du chef duquel elle a prononcé le renvoi, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

23Les moyens étant réunis ;

24Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ;

25que, ces énonciations ne concernant pas la compétence et ne présentant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;

26Sur le quatrième moyen de cassation proposé en faveur du demandeur et pris de la violation de l'article 683 ancien du Code de procédure pénale ;

27"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel de Pointe-à -Pitre dans le ressort duquel se trouve la commune du Moule dont ce dernier était maire" ;

28Attendu que les dispositions de l'article 683 du Code de procédure pénale, qui interdisaient à la chambre d'accusation de renvoyer un inculpé devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel il exerçait ses fonctions, ont été abrogées dès l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 ;

29qu'il ne saurait donc être reproché aux juges de les avoir méconnues lorsqu'ils ont statué, le 11 juin 1994 ;

30D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

32REJETTE le pourvoi ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-83.520
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 févr. 1995, n° 94-83.520, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de février 1995