Instruction : Cass. crim., 7 février 1995, n° 94-83.957
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1995, 94-83.957, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Partie civile
- Plainte avec constitution
- Recevabilité
- Défaut de consignation dans le délai imparti
- Demande d'aide juridictionnelle postérieure
- Incidence sur le délai (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 88
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.957
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 févr. 1995, n° 94-83.957, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Recevabilité ; Défaut de consignation dans le délai imparti ; Demande d'aide juridictionnelle postérieure ; Incidence sur le délai (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.957
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555951.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Recevabilité - Défaut de consignation dans le délai imparti - Demande d'aide juridictionnelle postérieure - Incidence sur le délai (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 88 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 juin 1994, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre Gérard X... du chef d'escroquerie ;
6Vu l'article 575 alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de ce que la chambre d'accusation a refusé de surseoir à statuer jusqu'à décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Serge Y... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile du chef ci-dessus, le juge d'instruction a, par ordonnance du 17 février 1994, notifiée le même jour, fixé au plaignant un délai de vingt jours pour verser le montant de la consignation ;
10que, l'intéressé n'ayant pas consigné dans ce délai, le magistrat instructeur a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
11Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé cette décision ; qu'en effet, il résulte de l'article 88 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti, entraîne l'irrecevabilité de la plainte ;
12qu'il n'importe qu'avant l'expiration dudit délai, le plaignant, qui n'avait pas sollicité de dispense de consignation, ait présenté une demande d'aide juridictionnelle, une telle demande n'ayant pas, pour effet de suspendre les délais de procédure en matière pénal ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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