Cassation : Cass. crim., 7 février 2007, n° 06-88.814
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 février 2007, 06-88.814, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Recevabilité
- Moyen pris de la nullité de la procédure irrecevable devant la chambre de l'instruction en raison de la forclusion édictée par les articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale
- Moyen faisant grief à la chambre de l'instruction d'avoir partiellement rejeté une requête en annulation d'actes (non)
- Code de procédure pénale, article 173-1
- Code de procédure pénale, article 174
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 06-88.814
- Publication
- Bulletin criminel 2007 N° 35 p. 236
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 févr. 2007, n° 06-88.814, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Moyen pris de la nullité de la procédure irrecevable devant la chambre de l'instruction en raison de la forclusion édictée par les articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale ; Moyen faisant grief à la chambre de l'instruction d'avoir partiellement rejeté une requête en annulation d'actes (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les demandeurs qui ne sont plus recevables, en application des articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale, à faire état de moyens de nullité de la procédure qu'ils n'ont pas soulevés dans le délai prévu par le premier de ces textes devant la chambre de l'instruction, ne sauraient être admis à invoquer devant la Cour de cassation de tels moyens pour faire grief à la chambre de l'instruction d'avoir partiellement rejeté la requête en annulation d'actes de la procédure présentée par le magistrat instructeur
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 2007.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2007 N° 35 p. 236
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 06-88.814
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017637381.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Recevabilité - Moyen pris de la nullité de la procédure irrecevable devant la chambre de l'instruction en raison de la forclusion édictée par les articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale - Moyen faisant grief à la chambre de l'instruction d'avoir partiellement rejeté une requête en annulation d'actes (non)
Sommaire officiel
Les demandeurs qui ne sont plus recevables, en application des articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale, à faire état de moyens de nullité de la procédure qu'ils n'ont pas soulevés dans le délai prévu par le premier de ces textes devant la chambre de l'instruction, ne sauraient être admis à invoquer devant la Cour de cassation de tels moyens pour faire grief à la chambre de l'instruction d'avoir partiellement rejeté la requête en annulation d'actes de la procédure présentée par le magistrat instructeur
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 173-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 51 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
3REJET des pourvois formés par X... Catherine, Y... Alain, contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 13 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre eux pour tromperies, faux et usage de faux, a prononcé sur la requête en annulation d'actes de la procédure présentée par le juge d'instruction ;
4Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 décembre 2006, joignant les pourvois en raison de la connexité et ordonnant leur examen immédiat ;
5Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,51,80,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes d'instruction accomplis à l'encontre d'Alain Y... et Catherine X... ;
7" aux motifs que les actes reprochés à Alain Y... et Catherine X... ont été découverts après la poursuite d'investigations opérées dans le cadre des infractions de tromperie visées dans le réquisitoire introductif puis de faux, usage de faux et exercice illégal de la médecine vétérinaire suivant réquisitoire supplétif ; qu'en conséquence, il ne s'agissait pas de faits nouveaux nécessitant un réquisitoire supplétif ;
8que, cependant, il n'était pas possible pour le juge d'instruction de retenir dans sa saisine des faits postérieurs au réquisitoire supplétif du 4 octobre 2001 ; qu'ainsi, la nullité des actes de procédure doit être prononcée uniquement à l'encontre des faits ultérieurs et notamment des faits de l'année 2002 ;
9" alors que, lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les procès-verbaux qui les constatent afin que ce dernier puisse requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits ;
10qu'en énonçant que les faits découverts à la suite de deux réquisitoires introductif et supplétif ne devaient pas être considérés comme des faits nouveaux et qu'ainsi, un autre réquisitoire n'était pas nécessaire, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 mars 2001, une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne contre personne non dénommée du chef de tromperie sur l'origine de la marchandise vendue ; que, le 4 octobre 2001, le procureur de la République a pris des réquisitions supplétives des chefs de faux et usage de faux documents administratifs et exercice illégal de la médecine vétérinaire ; que, le 4 avril 2002, Catherine X... et Alain Y... ont été mis en examen, la première pour tromperie sur l'espèce, l'origine et les qualités substantielles d'une marchandise, faux et usage de faux documents administratifs, faits commis courant 1999,2000,2001 et 2002, le second pour complicité de tromperie, faux et usage de faux documents administratifs ;
12Attendu que, le 25 avril 2005, le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à l'annulation des actes de la procédure relatifs aux activités de Catherine X... et d'Alain Y... dans le cadre de l'élevage de La Visandre et de leurs mises en examen subséquentes en faisant valoir que ces actes auraient excédé les limites de sa saisine ;
13Attendu que la chambre de l'instruction a annulé les mises en examen de Catherine X... et d'Alain Y... mais seulement en ce qu'elles portaient sur des faits postérieurs au réquisitoire supplétif du 4 octobre 2001 et déclaré la procédure régulière pour le surplus ;
14Attendu que les demandeurs, qui ne sont plus recevables, en application des articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale, à faire état de moyens pris de la nullité de la procédure qu'ils n'ont pas soulevés dans le délai prévu par le premier de ces textes devant la chambre de l'instruction, ne sauraient être admis à invoquer, devant la Cour de cassation, de tels moyens pour faire grief à la chambre de l'instruction d'avoir partiellement rejeté la requête en annulation d'actes de la procédure présentée par le magistrat instructeur ;
15D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE les pourvois ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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