Instruction : Cass. crim., 7 janvier 1992, n° 91-86.081
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1992, 91-86.081, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Désignation du juge d'instruction
- Irrégularité
- Magistrat inscrit sur le tableau de roulement
- Ouverture de l'instruction un jour non férié
- Absence d'ordonnance du président du tribunal
- Portée
- Code de procédure pénale, article 570
- Code de procédure pénale, article 571
- Code de procédure pénale, article 83
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article D. 30
- Code de procédure pénale, article 172
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-86.081
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 janv. 1992, n° 91-86.081, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Désignation du juge d'instruction ; Irrégularité ; Magistrat inscrit sur le tableau de roulement ; Ouverture de l'instruction un jour non férié ; Absence d'ordonnance du président du tribunal ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-86.081
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542369.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Irrégularité - Magistrat inscrit sur le tableau de roulement - Ouverture de l'instruction un jour non férié - Absence d'ordonnance du président du tribunal - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 570 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 571 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 83 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article D. 30
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 711 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NOUMEA, contre l'arrêt en date du 9 octobre 1991 de la chambre d'accusation de ladite Cour qui a prononcé l'annulation d'actes de l'information suivie pour infractions à la législation sur les stupéfiants à l'égard de Frantz X... dit PEYRAS et autres ; Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 1991 par laquelle le président de la chambre criminelle a, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, prescrit l'examen immédiat du pourvoi ; d
4Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 83 du Code de procédure pénale en sa rédaction en vigueur au 1er février 1982, applicable en Nouvelle-Calédonie, et de l'article D. 30 du même Code ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République ayant, le 29 juin 1991, requis l'ouverture d'une information contre divers inculpés des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, M. Quinio, juge délégué à l'instruction, a procédé, dès ce jour, à divers actes d'information ; que, constatant qu'aucune désignation du magistrat instructeur, émanant du président du tribunal, n'était intervenue lors de l'ouverture de la procédure, le juge d'instruction, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, a, par ordonnance du 5 août 1991, saisi la chambre d'accusation pour faire statuer sur la validité des actes accomplis ; Attendu que l'arrêt attaqué relève que si, suivant un tableau de roulement établi par le président du tribunal, M. Quinio était de permanence du 24 juin au 1er juillet 1991, ce tableau, dressé en vertu de l'article D. 30 du Code de procédure pénale, n'avait d'effet que la nuit, les dimanches et jours fériés alors que l'information avait été ouverte le samedi 29 juin et qu'aucune désignation définitive n'était intervenue dans les vingt-quatre heures ; que les juges en déduisent que la procédure doit être annulée à partir du réquisitoire introductif, cette pièce non comprise ; Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation a prononcé l'annulation des actes de l'information dès lors que celle-ci ayant été ouverte le samedi 29 juin 1991, jour non férié,
5l'existence d'un tableau de roulement, quelles que soient les pratiques suivies dans la juridiction, invoquées par le demandeur, ne dispensait pas le président du tribunal de procéder à la désignation du magistrat instructeur dans les conditions prescrites par l'article 83 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen subsidiaire pris de la violation de l'article 172 du Code de procédure pénale ; d
6Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir visé dans son dispositif, annulant les actes de la procédure d'information, la commission rogatoire délivrée le 2 juillet 1991 (D 105) et les actes d'exécution de celle-ci (D 107, D 108 et D 109) ; Attendu que les juges précisent dans les motifs de leur décision, inséparables du dispositif, qu'ils annulent la procédure à partir du réquisitoire introductif, non compris celui-ci, qu'il s'en déduit nécessairement qu'ils prononcent l'annulation de tous les actes accomplis par le magistrat instructeur non régulièrement désigné ainsi que ceux pour lesquels il a donné délégation ; que, dès lors, l'omission de l'indication des actes en cause ne constitue qu'une erreur matérielle, pouvant être réparée suivant la procédure prévue par les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, et ne saurait donner ouverture à cassation ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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