Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 7 janvier 1997, n° 96-80.496
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1997, 96-80.496, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Inobservation des règlements
- Réglementation de la sécurité des travailleurs
- Chef d'entreprise
- Obligation de surveillance personnelle
- Etendue
- Code pénal, article 121-1
- Code pénal, article 121-2
- Code pénal, article 121-4
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article 263-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.496
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 janv. 1997, n° 96-80.496, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Inobservation des règlements ; Réglementation de la sécurité des travailleurs ; Chef d'entreprise ; Obligation de surveillance personnelle ; Etendue
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois (numéro d’infraction NATINF 21264)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.496
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550311.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Réglementation de la sécurité des travailleurs - Chef d'entreprise - Obligation de surveillance personnelle - Etendue.
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code pénal, article 121-4 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article 263-2
- Code du travail, article L. 263-2
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Y... Henri,
6- La société PRESTAFER,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 novembre 1995, qui a condamné le premier pour homicide
8involontaire, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10I. Sur le pourvoi de la société Prestafer :
11Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
12II. Sur le pourvoi d'Henri Y... :
13Vu le mémoire produit ;
14Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 ancien, 121-1, 121-2 et 121-4 nouveaux du Code pénal, 263-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire sur la personne d'Eric X...;
16"aux motifs qu'il incombait au prévenu de donner à ses salariés des directives claires et précises, même en cas d'intervention rapide et difficile de par l'état des spires de la couronne sans laisser s'instaurer 'un truc de métier" particulièrement dangereux; qu'en contrôlant de manière insuffisante l'exécution du travail, en ne s'assurant pas du respect effectif des consignes de sécurité données, l'employeur Henri Y... a bien commis une faute personnelle d'imprudence et de négligence à l'origine de l'accident; que la faute de la victime, à la supposer établie avec certitude, ne saurait aucunement, par son caractère non exclusif, exonérer l'employeur de sa responsabilité pénale;
17"alors, d'une part, qu'une condamnation pour homicide involontaire sur le fondement de l'article 319 (ancien) du Code pénal suppose que soit caractérisée une négligence ou une imprudence qui ait été la cause certaine du décès; qu'en l'espèce, il est établi que les directives de sécurité données aux ouvriers caristes leur interdisaient
18très clairement et très précisément de circuler avec une charge haute et d'utiliser un chariot thermique pour la manutention des couronnes de tréfilage; que ces consignes formelles et impératives ne prévoyaient aucune exception; qu'il est établi que l'accident s'est produit parce que l'ouvrier, transgressant ces consignes strictes, a circulé avec une charge haute et a utilisé, pour manoeuvrer une couronne de tréfilage, un chariot thermique; que, dès lors, c'est la faute exclusive de la victime qui est à l'origine de son propre dommage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 319 ancien du Code pénal et L. 263-2 du Code du travail;
19"alors, d'autre part, que dès lors que des directives claires et précises de sécurité sont données qui ne prévoient aucune exception et qu'il a, au surplus, donné à l'ouvrier la formation nécessaire, l'employeur ne commet aucune faute personnelle engageant sa responsabilité pénale lorsque celui-ci enfreint ces règles et est victime d'un accident; qu'en l'espèce, le prévenu avait fait valoir qu'Eric X..., qui était un ouvrier chevronné avait reçu une formation pour l'exécution de son travail (conclusions page 6 1er) et qu'il connaissait le mode opératoire normal de manutention d'une couronne présentant des liens défaits (conclusions page 3, antépénult. et page 5 a) 2); qu'en se bornant, dès lors, à affirmer, de façon vague, que les consignes de sécurité n'étaient pas accompagnées d'une formation et d'une information véritable sur les risques réellement encourus par la transgression de ces règles, sans dénier que la victime elle-même ait reçu une telle formation, la Cour n'a pas caractérisé la faute personnelle qu'elle a retenue à la charge du prévenu;
20"alors, enfin, que l'obligation générale de sécurité du chef d'entreprise n'exige nullement que celui-ci assure un contrôle personnel du respect des consignes de sécurité données pour chacun des salariés dès lors qu'il est établi que l'ouvrier est spécialiste de la tâche qu'il exécute, qu'il dispose du matériel adéquat à cette fin, qu'il a reçu la formation nécessaire à son exécution normale et qu'aucune consigne ne lui a été donnée pour l'exécuter dans d'autres conditions ;
21qu'en l'espèce, le prévenu avait fait valoir que, outre l'interdiction générale de circuler charge haute avec un chariot thermique automoteur adressée aux caristes, un chariot à fourche était en
22permanence disponible dans l'atelier pour effectuer la manutention des couronnes avec spires déliées (conclusion page 5 a) 3) et que, par ailleurs, la victime, cariste chevronné, qui disposait d'un chariot électrique avait recouru à un mode opératoire tout à fait anormal pour le transport de la couronne à spire déliées; qu'en affirmant établie la faute personnelle du prévenu sans répondre à ce moyen des conclusions et rechercher si l'accident aurait pu se produire si la victime n'avait pas enfreint les consignes qui lui avaient été données cependant que l'exécution anormale avait été faite à l'insu de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité";
23Attendu que le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par la juridiction du second degré des faits et circonstances de la cause, dont elle a déduit, sans insuffisance ni contradiction, qu'Henri Y... avait commis une faute, à l'origine de l'accident, en ne s'assurant pas du respect effectif des consignes données, en ne fournissant pas de directives précises pour les cas d'intervention rapide tout en laissant s'instaurer une manoeuvre particulièrement dangereuse ;
24qu'ayant constaté une telle faute les juges ont à bon droit considéré que la faute de la victime, à la supposer établie, ne serait pas de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité;
25Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE les pourvois ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
29Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
30Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
31Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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