Peines : Cass. crim., 7 janvier 1997, n° 96-82.075
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1997, 96-82.075, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Travail d'intérêt général
- Inobservation des obligations
- Sanction
- Article 434-42 du Code pénal
- Effet
- Code pénal, article 434-42
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.075
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 1 p. 1
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 janv. 1997, n° 96-82.075, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Travail d'intérêt général ; Inobservation des obligations ; Sanction ; Article 434-42 du Code pénal ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La condamnation prononcée, en application de l'article 434-42 du Code pénal, pour violation des obligations résultant d'une peine de travail d'intérêt général ne dispense pas le condamné de l'exécution de cette peine. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, avant de condamner le prévenu de ce chef, ordonne " la révocation " de la peine inexécutée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 20 décembre 1995 et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 1 p. 1
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.075
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065819.
Titrage officiel
PEINES - Travail d'intérêt général - Inobservation des obligations - Sanction - Article 434-42 du Code pénal - Effet.
Sommaire officiel
La condamnation prononcée, en application de l'article 434-42 du Code pénal, pour violation des obligations résultant d'une peine de travail d'intérêt général ne dispense pas le condamné de l'exécution de cette peine. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, avant de condamner le prévenu de ce chef, ordonne " la révocation " de la peine inexécutée.
Textes cités
- Code pénal, article 434-42 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Siegfried,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1995, qui, pour violation des obligations résultant d'une peine de travail d'intérêt général, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 434-42 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale :
7Vu lesdits articles ;
8Attendu que la condamnation prononcée, en application de l'article 434-42 du Code pénal, pour violation des obligations résultant d'une peine de travail d'intérêt général ne dispense pas le condamné de l'exécution de cette peine ;
9Attendu que, statuant sur les poursuites exercées à l'encontre de Siegfried X... pour inexécution d'une peine de travail d'intérêt général, les juges, avant de condamner le prévenu de ce chef, ont ordonné " la révocation " de la peine inexécutée ;
10Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
11D'où il suit que la cassation est encourue ;
12Par ces motifs :
13CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 20 décembre 1995 et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
14RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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