(sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 7 janvier 1997, n° 96-81.536
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1997, 96-81.536, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS
- Mentions
- Mentions obligatoires
- Audition du ministère public
- Visa des dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale
- Mention suffisante
- (sur le second moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE
- Déclaration
- Formes
- Lettre (non)
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 513
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.536
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 janv. 1997, n° 96-81.536, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Mentions ; Mentions obligatoires ; Audition du ministère public ; Visa des dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale ; Mention suffisante ; (sur le second moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE ; Déclaration ; Formes ; Lettre (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.536
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557273.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Audition du ministère public - Visa des dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale - Mention suffisante.
(sur le second moyen) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Déclaration - Formes - Lettre (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 33 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 458 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 janvier 1996, qui a déclaré irrecevable son appel interjeté contre le jugement du 28 mars 1995 qui l'a condamné, pour refus de restituer son permis de conduire suspendu ou annulé, à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant 6 mois;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 33, 458, 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale;
8"en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention des réquisitions prises par le ministère public;
9"alors que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions";
10Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné que le ministère public était représenté aux débats, énonce que "les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du Code de procédure pénale";
11Attendu qu'il se déduit de ces mentions que le ministère public a été entendu en ses réquisitions;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale et de l'article 2, paragraphe 1 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
14"en ce que l'arrêt attaqué déclare irrecevable l'appel formé par René X... du jugement du 28 mars 1995;
15"aux motifs que cet appel a été fait par lettre et est irrégulier en application de l'article 502 du Code de procédure pénale;
16"alors que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou de condamnation; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par René X... en raison de ce que ce recours avait été fait par lettre plutôt que par une déclaration faite en personne au greffier, bien que ce dernier ait dûment pris acte de la volonté clairement exprimée par l'appelant, la cour d'appel a apporté au droit d'appel du prévenu une restriction que ne commande aucune nécessité de bonne administration de la justice";
17Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de René X... contre le jugement du 28 mars 1995, la cour d'appel relève que le recours a été fait par simple lettre;
18Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il ne peut être suppléé à la déclaration d'appel au greffe de la juridiction correctionnelle par une lettre, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 502 du Code de procédure pénale, qui n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées par le demandeur;
19D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;
24Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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