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(sur le quatrième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 7 janvier 1997, n° 96-82.360

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1997, 96-82.360, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.360
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 janv. 1997, n° 96-82.360, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le quatrième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Procédure ; Mémoire ; Dépôt ; Dépôt tardif ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Cas.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.360

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551177.

Titrage officiel

(sur le quatrième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Dépôt tardif - Irrecevabilité.

Références de titrage : (sur les premier, deuxième et septième moyens) INSTRUCTION - Réouverture pour charges nouvelles - Cas - Ordonnance de refus d'informer devenue irrévocable (non) - Extinction de l'action publique.

Sommaire officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Audition des parties - Comparution personnelle - Cas.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Alexandre, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 mars 1996, qui dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'attentat à la liberté individuelle, complicité de dénonciation calomnieuse, recel de malfaiteurs et complicité, atteintes à l'indépendance de la justice, faux en écritures publiques, coalition de fonctionnaires, subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;

9Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 199 du Code de procédure pénale;

10Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le mémoire soumis à la chambre d'accusation par la partie civile, les juges constatent que celui-ci a été déposé le 22 février 1996, jour de l'audience;

11Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de la loi dès lors que, pour être recevables, les mémoires doivent parvenir au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience;

12Qu'en outre, la partie civile, qui n'a pas demandé à comparaître personnellement devant ladite chambre, ne saurait invoquer la violation des dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lesquelles laissent à l'entière discrétion de la juridiction d'instruction du second degré la décision d'ordonner une telle comparution;

13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

14Sur les premier et cinquième moyens de cassation pris de la violation des articles 187, 188, 189, 196 du Code de procédure pénale;

15Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 63 de la loi du 29 juillet 1881;

16Les moyens étant réunis ;

17Attendu que les dispositions des articles 188 à 190 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque le juge d'instruction a refusé, en application de l'article 86, dernier alinéa, dudit Code, d'informer sur certains des faits dénoncés par la partie civile; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision de refus d'informer, devenue irrévocable, a pour effet d'éteindre l'action publique, conformément à l'article 6 dudit Code; que tel a été, en l'espèce, l'effet de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 12 juillet 1993, des chefs de diffamation publique envers un particulier, complicité de faux témoignage, complicité de soustraction de pièces de procédure;

18D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

19Sur les troisième, sixième, septième moyens de cassation pris de l'insuffisance de motifs;

20Les moyens étant réunis ;

21Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;

22Attendu que les moyens, qui se bornent à discuter ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public;

23Que dès lors, en application du texte précité, les moyens sont irrecevables;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

28Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

29Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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96-82.360
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Cass. crim., 7 janv. 1997, n° 96-82.360, inédit

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