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Instruction : Cass. crim., 7 janvier 1997, n° 96-84.720

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 1997, 96-84.720, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.720
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 janv. 1997, n° 96-84.720, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Détention provisoire ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la personne mise en examen ; Valeur des charges ; Examen (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.720

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570428.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Valeur des charges - Examen (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luciano,

5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 5 juillet 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries en bande organisée, tentatives de ces délits et usage de faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 132-71 et 313-2 du Code pénal;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Luciano X..., alors mis en examen pour escroqueries, tentatives d'escroqueries et usage de faux documents administratifs, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge d'instruction en date du 1er février 1996; qu'après avoir ordonné, le 30 mai 1996, la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de 2 mois, le juge d'instruction a, sur les réquisitions supplétives du ministère public, mis en examen Luciano X... pour escroqueries en bande organisée et décidé par ordonnance modificative du 13 juin 1996, de prolonger sa détention provisoire pour une durée de 4 mois à compter du 1er juin; que, sur l'appel de la personne mise en examen, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise;

9Attendu que le demandeur soutient que la circonstance aggravante de bande organisée n'est pas caractérisée en l'espèce; qu'il en déduit que, la peine encourue par lui, en l'absence de cette circonstance, n'étant pas supérieure à 5 ans d'emprisonnement, le juge d'instruction ne pouvait, sans violer les textes visés au moyen, ordonner la prolongation de sa détention pour une durée de 4 mois;

10Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges du second degré, après avoir exposé les éléments ayant justifié la mise en examen du demandeur des chefs précités, énoncent qu'il ne leur appartient pas, statuant sur l'appel d'une décision rendue en matière de détention provisoire, d'apprécier la valeur des charges résultant de l'information;

11Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués;

12D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

13et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;

17Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

18Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.720
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 janv. 1997, n° 96-84.720, inédit

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