Impots et taxes : Cass. crim., 7 juillet 1981, n° 80-91.221
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juillet 1981, 80-91.221, Publié au bulletin
Mots-clés
- Impots et taxes
- Contributions indirectes
- Pénalités
- Amende fiscale
- Circonstances atténuantes
- Exclusion
- Ancien code pénal, article 463
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 80-91.221
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 227
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 juill. 1981, n° 80-91.221, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Contributions indirectes ; Pénalités ; Amende fiscale ; Circonstances atténuantes ; Exclusion
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions des articles 7 et 9 de la loi du 29 décembre 1977, accordant aux contribuables des garanties, en matière fiscale et douanière, ayant notamment modifié les dispositions de l'article 1791 du Code général des impôts, ont institué un régime de circonstances atténuantes propre aux pénalités fiscales proportionnelles et qui est indépendant du droit commun des circonstances atténuantes fixé par l'article 463 du Code pénal.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN AUX DEMANDEURS ;
CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 7 DECEMBRE 1979 ;
ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juillet 1981.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 227
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 80-91.221
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061086.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Pénalités - Amende fiscale - Circonstances atténuantes - Exclusion.
Sommaire officiel
Les dispositions des articles 7 et 9 de la loi du 29 décembre 1977, accordant aux contribuables des garanties, en matière fiscale et douanière, ayant notamment modifié les dispositions de l'article 1791 du Code général des impôts, ont institué un régime de circonstances atténuantes propre aux pénalités fiscales proportionnelles et qui est indépendant du droit commun des circonstances atténuantes fixé par l'article 463 du Code pénal.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 463
- Code de procédure pénale, article 1977
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 77-1453
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... ANDRE,
3- Y... ODETTE EPOUSE X...,
4- Z... VALENTINE VEUVE X...,
5CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 7 DECEMBRE 1979, QUI NOTAMMENT POUR INFRACTIONS EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES, LES A CONDAMNES CHACUN A DES AMENDES DE 2 000 FRANCS ET AU PAIEMENT DU TRIPLE DES DROITS FRAUDES ;
6VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, COMMUN AUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1791, 1796, 1800, 1801, 1810, 1812 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 7 ET 10 DE LA LOI N° 77-1453 DU 29 DECEMBRE 1977, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
8EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE, QUI A ACCORDE AUX DEMANDEURS LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, LES A CONDAMNES AU TRIPLE DES DROITS FRAUDES, POUR FABRICATION EN VUE DE LA VENTE DE SIMILAIRE D'ABSINTHE, POUR EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE MARCHAND EN GROS DE BOISSONS, POUR TRANSPORT SANS TITRE DE MOUVEMENT DE SIMILAIRE D'ABSINTHE, POUR MISE EN CIRCULATION DE SPIRITUEUX CONDITIONNES DE FACON NON CONFORME A LA LEGISLATION, POUR INFRACTION AU REGIME ECONOMIQUE DE L'ALCOOL ;
9ALORS QUE LES PENALITES DU QUINTUPLE PREVUES EN PARTICULIER PAR L'ARTICLE 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ONT ETE REMPLACEES PAR DES PENALITES DONT LE MONTANT EST COMPRIS ENTRE UNE FOIS ET TROIS FOIS L'ELEMENT A PARTIR DUQUEL LES PENALITES PREVUES A CET ARTICLE SONT CALCULEES ET QUE, LORSQUE LES JUGES DU FOND ACCORDENT LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, ILS NE PEUVENT PRONONCER LE MAXIMUM DE L'AMENDE, MAIS PEUVENT, AU CONTRAIRE, DESCENDRE EN DESSOUS DES PEINES PREVUES ET JUSQU'AU TIERS DES CONDAMNATIONS ENCOURUES ;
10VU LESDITS ARTICLES ;
11ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 7 ET 9 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977, ACCORDANT AUX CONTRIBUABLES DES GARANTIES EN MATIERES FISCALE ET DOUANIERE, PREVOIENT, D'UNE PART, QUE LES PENALITES VISEES A L'ARTICLE 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT COMPRISES ENTRE UNE ET TROIS FOIS L'ELEMENT A PARTIR DUQUEL LES PENALITES PROPORTIONNELLES SONT CALCULEES, QUE, D'AUTRE PART, LORSQUE LES JUGES RECONNAISSENT L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES, LE MINIMUM DES CONDAMNATIONS ENCOURUES EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES EST FIXE AU TIERS DE LA SOMME SERVANT DE BASE AU CALCUL DE LA PENALITE PROPORTIONNELLE, QU'IL EN RESULTE QUE CES DISPOSITIONS INSTITUENT UN REGIME DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES PROPRES AUX PENALITES FISCALES PROPORTIONNELLES ET QUI EST INDEPENDANT DU DROIT COMMUN DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES FIXE PAR L'ARTICLE 463 DU CODE PENAL ;
12ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE X...ANDRE, X...ODETTE ET X...VALENTINE COUPABLES NOTAMMENT DE DIVERSES INFRACTIONS FISCALES PREVUES PAR L'ARTICLE 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, CES INFRACTIONS AYANT ETE COMMISES EN 1975, LA COUR D'APPEL ENONCE " QU'IL EXISTE EN FAVEUR DES PREVENUS DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET QUE L'ON NE SAURAIT LEUR REFUSER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1977 EDICTANT DES PENALITES MOINS SEVERES ", QUE, CEPENDANT, LES JUGES ONT CONDAMNE CHACUN DES PREVENUS, POUR LES INFRACTIONS CONSTATEES, AU TRIPLE DU MONTANT DES DROITS FRAUDES ;
13MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ET EN PRONONCANT LE MAXIMUM DE LA PENALITE PROPORTIONNELLE ALORS QU'ELLE AVAIT RECONNU L'EXISTENCE DE CIRCONSTANCES ATTENUANTES ET QU'ELLE N'AVAIT FAIT JOUER CELLES-CI QUE POUR L'APPRECIATION DE LA PEINE D'AMENDE PREVUE PAR L'ARTICLE 1791 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES CI-DESSUS RAPPELES, QUE, DES LORS, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
14PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN AUX DEMANDEURS ;
15CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 7 DECEMBRE 1979 ;
16ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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