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Action civile : Cass. crim., 7 mai 1996, n° 95-83.609

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1996, 95-83.609, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.609
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 mai 1996, n° 95-83.609, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Partie civile ; Constitution à l'instruction ; Recevabilité ; Préjudice résultant d'une infraction à la loi pénale ; Possibilité ; Condition suffisante

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 1er juin 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.609

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555828.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Préjudice résultant d'une infraction à la loi pénale - Possibilité - Condition suffisante.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean,

5- LE X... Marcelle, épouse Y...,

6parties civiles,

7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 1er juin 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile contre Michel Z... des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux, vols, malversations et infractions à la législation du travail;

8Vu l'article 575, alinéa 2,2°, du Code de procédure pénale ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 51, 80, 86, 575, alinéa 2-2° et 6°, et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 211 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale;

11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte déposée par Jean et Marcelle Y...;

12"aux motifs que, dans leur plainte, les parties civiles mettent en cause la gestion de Me Michel Z..., désigné par le tribunal de commerce de Saint-Malo en qualité d'administrateur judiciaire de la SA Y... Jean et de la SA Laick Sièges, de la SARL Y... Antiquités Décors, de la SCI Y... et de Jean Y... personnellement placés en redressement judiciaire; qu'en application de l'article 211 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, les époux Y... n'ont pas qualité pour se constituer partie civile du chef des infractions prévues par le titre VII de la loi alors qu'ils n'apportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice personnel et distinct du préjudice collectif ;

13que les faits de vente sans facture et d'emploi de travailleurs clandestins intéressant exclusivement l'ordre public, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le ministère public; qu'en ce qui concerne les autres délits invoqués, les époux Y... ne justifient pas d'un préjudice personnel et direct résultant de ces infractions;

14"1°) alors que les décisions des chambres d'accusation déclarant irrecevable l'action des parties civiles doivent être motivées à peine de nullité tant en application de l'article 593 du Code de procédure pénale qu'en application des dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, dès lors, l'arrêt attaqué qui omet d'exposer les faits délictueux invoqués dans la plainte des parties civiles et se borne à affirmer sans même faire état des délits dénoncés que les époux Y... n'apportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice personnel et direct, distinct du préjudice collectif, encourt la cassation sur le seul pourvoi des demandeurs;

15"2°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 51 et 86 du Code de procédure pénale que les juridictions d'instruction ont la même obligation d'informer qu'elles soient saisies par une plainte avec constitution de partie civile ou qu'elles soient saisies par un réquisitoire du ministère public; qu'il leur appartient en outre d'examiner les faits sur lesquels portent les plaintes déposées devant elle sous toutes les qualifications possibles et que le devoir d'instruire ne cesse que si pour des causes affectant l'action publique elle-même les faits ne sont pas susceptibles de qualification pénale et qu'en affirmant dès lors que les parties civiles n'apportaient pas la preuve de l'existence d'un préjudice personnel et direct résultant de l'infraction sans s'expliquer sur chacun des faits dénoncés envisagés sous l'ensemble non seulement des qualifications visées dans la plainte des parties civiles mais sous toutes les qualifications possibles, la chambre d'accusation a rendu, sous couvert d'une décision d'irrecevabilité, une décision de refus d'informer en dehors des prévisions légales en sorte que la cassation est encourue";

16Vu lesdits articles, ensemble l'article 85 du Code de procédure pénale;

17Attendu que, selon l'article 85 précité, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 14 octobre 1994, Jean Y... et son épouse ont porté plainte avec constitution de partie civile contre Me Z..., désigné comme administrateur dans les procédures de redressement judiciaire de plusieurs sociétés dont ils étaient actionnaires, en lui reprochant un certain nombre d'irrégularités qui, selon eux, pouvaient constituer les délits de vols, de malversation prévu par l'article 207 de la loi du 25 janvier 1985 et d'infractions à la législation du travail; qu'après avoir communiqué cette plainte au procureur de la République, le juge d'instruction a, conformément aux réquisitions de ce magistrat, rendu une ordonnance déclarant irrecevable, faute d'intérêt, la constitution de partie civile;

19Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen;

20Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que certains des faits dénoncés, qui n'entraient pas dans les prévisions de l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985, étaient de nature à causer un préjudice aux plaignants, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision;

21D'où il suit que la cassation est encourue ;

22Par ces motifs,

23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 1er juin 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi;

24RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

27Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;

28Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

29Greffier de chambre : Mme Mazard ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.609
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 mai 1996, n° 95-83.609, inédit

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