Cass. crim., 7 novembre 2007, n° 06-84.608
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 novembre 2007, 06-84.608, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 7 novembre 2007
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 06-84.608
Textes cités
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 132-19
- Code pénal, article 132-24
- Code pénal, article 227-3
- Code de procédure pénale, article 503-1
- Code de procédure pénale, article 555
- Code de procédure pénale, article 558
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 618-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 8 février 2006, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 503-1,555,558 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel, constatant la non-comparution du prévenu, a dit que la citation faite à la mairie de l'adresse déclarée dans l'acte d'appel était régulière et a condamné Pierre X... du chef d'abandon de famille par un arrêt contradictoire à signifier ; " aux motifs que Pierre X... ne comparaît pas à l'audience de la cour ; que cité régulièrement à l'adresse qu'il a déclarée à l'acte d'appel, il sera statué contradictoirement à son égard par application de l'article 503-1 du code de procédure pénale ; " alors, d'une part, qu'une décision contradictoire à signifier prononcée en dernier ressort, insusceptible de faire l'objet d'un recours permettant le réexamen en droit comme en fait du bien fondé de la prévention, ne peut être prononcée que s'il est assuré que le prévenu a effectivement été informé de l'audience au cours de laquelle l'accusation a été examinée ; que la présomption de l'article 503-1 du code de procédure pénale, qui exonère la juridiction saisie de s'assurer que le prévenu, cité à mairie, a été effectivement destinataire de la lettre recommandée l'informant de l'existence de cette citation, est contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'avis de réception de la lettre recommandée n'a pas été signé par le prévenu ce dont il résulte, en l'absence d'envoi d'une lettre simple par l'huissier, que l'intéressé n'a pas été informé de la citation ; qu'en conséquence, en se prononçant, par application de l'article 503-1 précité, par une décision contradictoire à signifier, privant ainsi le prévenu d'une possibilité de faire réexaminer sa condamnation en fait comme en droit, sans avoir préalablement vérifié que l'intéressé ait été effectivement informé de l'existence de la citation, et par voie de conséquence de l'audience, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " alors, d'autre part, qu'une citation faite à la mairie de la dernière adresse déclarée dans l'acte d'appel et qui est l'adresse exacte du prévenu n'est réputée faite à personne que pour autant qu'elle ait été délivrée dans les conditions requises par l'article 558 du code de procédure pénale ; qu'il résulte de cette disposition que l'huissier ne peut délivrer l'acte en mairie que s'il ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de délivrance en mairie ne faisant pas état de ce que l'huissier n'a trouvé personne au domicile de Pierre X... ni d'aucune diligence pour toucher une personne à ce domicile, la signification n'est pas régulière de sorte qu'en condamnant le prévenu par un arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a violé les textes précités ; " alors, en outre, que la citation comporte un cachet de la mairie attestant de la date du 7 octobre 2006 comme celle de la remise de l'acte et il résulte des mentions du pli recommandé joint à cet acte que la lettre recommandée dont l'envoi est prescrit sans délai » par l'article 558 du code de procédure pénale n'a été envoyée que le 10 octobre suivant, soit trois jours après la signification ; que la signification n'étant de ce fait pas régulière, la cour d'appel en condamnant le prévenu par un arrêt contradictoire à signifier, a violé les textes précités ; " alors, enfin, que le procès-verbal de remise de l'acte en mairie mentionnant que la lettre recommandée a été adressée dans le délai imparti par l'article 558 du code de procédure pénale n'est pas daté de sorte qu'il ne peut faire la preuve de ce que cette lettre a été envoyée sans délai » après la remise en mairie comme le prescrit ce texte " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X..., interjetant appel, le 19 mai 2005, d'un jugement l'ayant condamné à 1 000 euros d'amende et à des réparations civiles pour abandon de famille, a déclaré son adresse, conformément aux dispositions de l'article 503-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; que la citation en vue de l'audience d'appel, n'ayant pu être délivrée à personne, a été remise en mairie après vérification de l'adresse déclarée ; que l'avis de réception de la lettre recommandée expédiée par l'huissier mentionne que le pli n'a pas été réclamé ; que Pierre X... n'a pas comparu à l'audience ni n'a fourni d'excuse ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel était fondée à statuer par arrêt contradictoire à signifier sans méconnaître les textes conventionnel et légaux invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3,132-19,132-24 et 227-3 du code pénal,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... du chef d'abandon de famille à une peine de cinq mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs propres et adoptés qu'à supposer que Pierre X... ait trop versé de provision à valoir sur la prestation compensatoire et qu'il se soit acquitté en outre des dettes de son ex-épouse à l'égard du Trésor public, il ne peut opérer compensation de ces sommes avec celles dues au titre de la pension alimentaire de ses enfants, payable d'avance entre les mains de leur mère, aucune compensation n'étant légalement possible entre une dette à caractère alimentaire et une créance non alimentaire sauf accord du créancier lui-même qui n'est pas invoqué en l'espèce ; que Pierre X... a déjà été condamné pour des faits de même nature ; que nonobstant, il persiste à ne pas honorer sa dette alimentaire ; qu'une peine d'emprisonnement s'impose ; " alors, d'une part, que l'infraction d'abandon de famille est une infraction intentionnelle ; que faute de constater que le prévenu ait su qu'aucune compensation n'est possible entre une prestation compensatoire d'un côté et d'une créance non alimentaire de l'autre, et que, par conséquent, c'est en connaissance de cause qu'il se serait abstenu de payer les pensions litigieuses, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction en tous ses éléments constitutifs ; " alors, d'autre part, que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction de la personnalité de son auteur ; qu'en se bornant à relater, au titre des circonstances de l'infraction, la persistance de Pierre X... à ne pas s'acquitter de sa dette alimentaire en dépit d'une précédente condamnation, sans faire état des éléments propres à la personnalité de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-24 du code pénal ; " alors, enfin, que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être justifié par la circonstance que le prévenu, présumé avoir été cité à personne en raison d'une signification faite à la mairie de l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, n'a pas comparu ; qu'en substituant à la peine de 1 000 euros d'amende prononcée par les premiers juges celle de cinq mois d'emprisonnement ferme, au regard de motifs identiques sous la seule réserve de la constatation de la non-comparution devant elle du prévenu, la cour d'appel, qui a ainsi implicitement mais nécessairement motivé le choix d'une peine d'emprisonnement ferme par cette non-comparution, a violé les textes précités " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, la cour d'appel ayant prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 000 euros la somme que Pierre X... devra payer à Véronique Z...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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