(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 8 avril 1998, n° 97-82.905
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1998, 97-82.905, Inédit
Mots-clés
- (Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES
- Mineurs
- Excuse de minorité
- Cause de diminution de peine
- Questions
- Nécessité
- Faits non uniquement commis durant la minorité (non)
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 346
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-22
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.905
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 avr. 1998, n° 97-82.905, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES ; Mineurs ; Excuse de minorité ; Cause de diminution de peine ; Questions ; Nécessité ; Faits non uniquement commis durant la minorité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 346
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-23
- Code de procédure pénale, article 222-23
- Code de procédure pénale, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 349
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.905
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567703.
Titrage officiel
(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Mineurs - Excuse de minorité - Cause de diminution de peine - Questions - Nécessité - Faits non uniquement commis durant la minorité (non).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 332
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 222-23
- Code de procédure pénale, article 222-24
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de SAONE-ET-LOIRE, du 25 avril 1997, qui, pour viols aggravés et viols, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 C de la Convention des droits de l'homme, 332 du Code pénal, 222-22, 222-23 du nouveau Code pénal, 346, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'un des défenseurs de l'accusé, Me N'Diaye, présent aux débats, n'a pas été entendu en sa plaidoirie ;
9"alors que le procès-verbal des débats ne fait pas apparaître que l'accusé aurait renoncé à ce défenseur;
10qu'ainsi les droits de la défense ont été méconnus" ;
11Attendu que, si lors des débats l'accusé était assisté de deux avocats, le fait qu'un seul d'entre eux ait présenté sa défense après les réquisitions du ministère public n'est pas cause de cassation, dès lors que le second avocat n'a pas demandé la parole et qu'aucune réclamation n'a été formulée par l'accusé lorsqu'il a eu la parole le dernier ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 222-23, 222-24 du nouveau Code de procédure pénale, 20, 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, 349, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
14"en ce que les première, troisième et cinquième questions auxquelles la Cour et le jury ont eu répondre sont ainsi rédigées :
15question n° 1 : "l'accusé Laurent X... est-il coupable d'avoir à Z... (Saône et Loire) courant 1988,... commis sur la personne de Delphine X... par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle"?"- question n° 3 : "l'accusé Laurent X... est-il coupable d'avoir à Z... (Saône et Loire), courant 1992, 1993 et jusqu'au 11 novembre 1994, ... commis sur la personne de Delphine X... par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle?" - question n° 5 : "l'accusé Laurent X... est-il coupable d'avoir à Z... (Saône et Loire), courant 1995 et jusqu'à la fin juin 1995, ... commis sur la personne de Delphine X... par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ?" ;
16"alors que la cour d'assises des mineurs ne pouvait être interrogée sans que soient spécifiés tous les éléments de l'infraction y compris ceux relatifs à la minorité de l'accusé au moment des faits ;
17que l'absence de précision sur ce point tant dans la question n° 1 que dans les questions n° 3 et 5 ne permet pas de vérifier que la condamnation prononcée est légalement justifiée" ;
18Attendu que, l'âge de l'accusé au moment des faits n'étant pas un élément constitutif des infractions reprochées, cette précision n'a pas à figurer dans les questions de culpabilité posées à la Cour et au jury ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 222-23, 222-24 du nouveau Code de procédure pénale, 20, 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée, 349, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
21"en ce que la sixième question ainsi libellée "y a-t'il lieu d'appliquer à l'accusé Laurent X... une condamnation pénale ? " a été déclarée sans objet ;
22"alors que dans la mesure où les questions n° 1, 3 et 5 ne portaient aucune indication sur la minorité de l'accusé, la question n° 6 devait être posée à peine de nullité" ;
23Attendu que, la Cour et le jury ayant, par leurs réponses affirmatives aux questions n° 3, 4 et 5, déclaré l'accusé coupable de faits commis alors qu'il était majeur, c'est à bon droit que les questions particulières aux mineurs prévues par l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 ont été déclarées sans objet, la réponse à ces questions ne s'imposant qu'au cas où l'accusé est déclaré coupable uniquement de faits commis durant sa minorité ;
24D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
25Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Joly, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;
29Avocat général : M. Cotte ;
30Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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