Secret professionnel : Cass. crim., 8 avril 1998, n° 97-83.656
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1998, 97-83.656, Publié au bulletin
Mots-clés
- Secret professionnel
- Caractère absolu
- Médecin
- Dispense de déposer en justice
- Code pénal, article 226-13
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.656
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 138 p. 368
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 avr. 1998, n° 97-83.656, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Secret professionnel ; Caractère absolu ; Médecin ; Dispense de déposer en justice
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'obligation au secret professionnel, établie et sanctionnée par l'article 226-13 du Code pénal pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions s'impose aux médecins, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de leur état ; sous cette seule réserve, elle est générale et absolue et il n'appartient à personne de les en affranchir. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violation du secret professionnel (numéro d’infraction NATINF 173)
- Recel de bien provenant de la violation du secret de l'instruction (numéro d’infraction NATINF 21775)
- Recel de bien provenant de la violation du secret professionnel (numéro d’infraction NATINF 22278)
- Violation du secret professionnel par personne intervenant dans l'instruction, l'attribution ou la revision des admissions a l'aide sociale (numéro d’infraction NATINF 22545)
- Violation du secret professionnel par personne appelee a prendre connaissance du registre d'un etablissement social ou medico-social (numéro d’infraction NATINF 22548)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1998.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1998 N° 138 p. 368
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.656
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-06-05, Bulletin criminel 1985, n° 218, p. 558 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070746.
Titrage officiel
SECRET PROFESSIONNEL - Caractère absolu - Médecin - Dispense de déposer en justice.
Sommaire officiel
L'obligation au secret professionnel, établie et sanctionnée par l'article 226-13 du Code pénal pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions s'impose aux médecins, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de leur état ; sous cette seule réserve, elle est générale et absolue et il n'appartient à personne de les en affranchir. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 226-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-06-05, Bulletin criminel 1985, n° 218, p. 558 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- Y... Daniel,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 30 mai 1997, qui l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour assassinat.
4LA COUR,
5Vu les mémoires personnel et ampliatifs produits ;
6Sur le mémoire personnel ;
7Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi ;
8Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
9Sur les mémoires ampliatifs ;
10Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 226-13 du Code pénal, 316, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
13" en ce que la Cour, donnant acte à la défense de ses conclusions sur le silence du médecin traitant de Daniel Y..., a considéré que " c'est à bon droit que le témoin X.... s'est retranché derrière l'article 226-13 du Code pénal dès lors que les questions concernent les traitements, les soins ou l'état de santé de son ancien patient " (procès-verbal, p. 7) ;
14" alors qu'en se déterminant ainsi lors même que l'accusé avait délié son médecin traitant de son secret professionnel, la Cour a commis une erreur de droit sur le champ d'application de l'article 226-13 du Code pénal, erreur ayant, en l'espèce, gravement préjudicié aux droits de la défense sur un élément essentiel du dossier personnel du requérant " ;
15Attendu que, dans les termes repris au moyen, la Cour a donné acte à la défense de ce qu'un médecin avait refusé de déposer sur l'état de santé de l'accusé, auquel il avait prodigué des soins ;
16Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour n'a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;
17Qu'en effet, l'obligation au secret professionnel, établie par l'article 226-13 du Code pénal, pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions, s'impose aux médecins, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de leur état ; que, sous cette seule réserve, elle est générale et absolue ;
18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
19Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
20Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
21REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale