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Cass. crim., 8 avril 1998, n° 98-80.393

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1998, 98-80.393, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.393
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1998, n° 98-80.393, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.393

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579830.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Z... Christian, prévenu,

6- L'ASSOCIATION LA CIMADE,

7- LE GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES EMIGRES (GISTI),

8- L'ASSOCIATION FRANCE TERRE D'ASILE, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 décembre 1997, qui a renvoyé le premier devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner par une personne dépositaire de l'autorité publique et a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des trois autres ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10Sur le pourvoi de Christian Z... :

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 216 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué ne vise qu'un mémoire déposé au greffe de la chambre d'accusation par Me Blumenkranz, avocat de Christian Z..., en date du 18 novembre 1997 à 16 heures 20 et visé par le greffier, tandis qu'il se réfère ensuite à deux mémoires produits ;

14que ces mentions contradictoires qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violent les dispositions des articles susvisés" ;

15Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de Christian Z... a déposé, au greffe de la chambre d'accusation, trois mémoires dont le dernier le 18 novembre 1997 à 16 heures 20 ;

16Attendu que l'arrêt attaqué vise ces mémoires en ses pages 17 et 18 et en expose les arguments qui ont pu être repris par les deux avocats de Christian Z... entendus lors de l'audience ;

17Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'encourt pas le grief allégué ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-8, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la cause d'irresponsabilité pénale prise de la légitime défense et ainsi prononcé la mise en accusation de Christian Z... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner commis par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ;

21"aux motifs que pour que l'utilisation d'une arme fût légitime pour assurer la défense de Christian Z..., il fallait que les coups de feu fussent tirés de manière à stopper la progression des véhicules susceptibles de le mettre en danger;

22qu'à cet égard, il ne paraît pas que tel était le cas;

23qu'en effet, la reconstitution a permis de montrer que les tirs à balle réelle ont été effectués latéralement et qu'ils n'étaient donc pas susceptibles d'atteindre le conducteur ni un organe mécanique vital mettant la voiture dans l'obligation de s'arrêter;

24que cet élément est d'autant plus apparent que le troisième tir effectué ainsi que l'indique lui-même Christian Z..., alors que la voiture Passat l'avait légèrement dépassé et ainsi que la reconstitution et l'expertise l'ont montré, tir effectué, l'arme à la hanche, selon une trajectoire d'arrière en avant, de gauche à droite et légèrement de haut en bas alors que Christian Z... se trouvait debout à environ 1,80 mètre de la "Passat", le bout du fusil à 1,10 mètre de la victime;

25qu'il sera d'autre part, observé que l'utilisation de l'arme, si elle a été très rapide par le policier expérimenté qu'est Christian Z..., supposait entre chaque tir une action manuelle sur le garde-main suivie d'une pression volontaire du doigt du tireur sur la queue de détente;

26que ce temps, bref certes, pouvait éventuellement être mis à profit par Christian Z... pour mettre fin à son action alors que la progression concomitante des véhicules pouvait lui montrer que le danger était passé;

27que les éléments susévoqués sont de nature à établir que les conditions de la légitime défense n'étaient pas réunies de manière certaine;

28qu'en cet état, il convient de saisir la juridiction de jugement compétente afin de lui laisser apprécier les charges susévoquées ;

29"alors, d'une part, que l'arrêt d'une chambre d'accusation prononçant la mise en accusation ne peut se fonder sur des motifs hypothétiques;

30qu'en retenant pour prononcer le renvoi de Christian Z... devant la cour d'assises que ce dernier aurait pu éventuellement mettre fin à son action et que les conditions de la légitime défense n'étaient pas réunies de manière certaine, la chambre d'accusation a statué par des motifs purement hypothétiques, violant ainsi les textes susvisés ;

31"et alors, d'autre part, que dans un mémoire régulièrement déposé, quoi que non expressément visé par l'arrêt, Christian Z... avait fait valoir, en raison de la vitesse des véhicules de 50 à 60 kms/heure, c'est-à-dire à une vitesse de 10 mètres par seconde et en raison du temps nécessaire pour manoeuvrer le garde-main de l'arme à feu dont s'est servi Christian Z..., cette manoeuvre a été faite dans un temps où la seconde voiture agresseur ne se trouvait pas encore au contact du policier mais au contraire le menaçait directement et qu'ainsi pendant la demi-seconde nécessaire au réarmement, la voiture qui a subi l'impact mortel a parcouru une distance d'environ 5 mètres;

32qu'en conséquence, il existait une simultanéité d'action entre l'attaque et le coup de feu mortel, caractérisant la circonstance de la légitime défense;

33qu'en se bornant à relever que l'utilisation d'une arme supposant entre chaque tir une action manuelle sur le garde-main pendant un temps qui pouvait éventuellement être mis à profit pour mettre fin à l'action, la cour d'appel qui n'a pas considéré la vitesse du véhicule en mouvement, n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie, violation ainsi les textes susvisés" ;

34Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles des mémoires, notamment pour écarter l'exception tirée de la légitime défense, a relevé contre Christian Z... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ;

35Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction;

36que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

37D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

38Sur les pourvois de la Cimade, de GISTI et de l'association France Terre d'Asile :

39Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

40Sur le moyen unique de cassation proposé pour chaque demandeur et pris de la violation des articles 2-1 et 593 du Code de procédure pénale, 225-2, 432-7, 221-1 à 221-4, 222-7, 222-8 du Code pénal, manque de base légale ;

41"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile du GISTI, de France Terre d'Asile et de la Cimade, à l'occasion de la poursuite et du renvoi aux assises de Christian Z..., du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort de Todor X..., sans intention de la donner, par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ;

42"aux motifs que le comportement de Christian Z... ne peut être motivé par des considérations raciales ou d'appartenance ethnique ou nationale des victimes, dès lors qu'il n'a fait usage de son arme que pour mettre fin à l'action estimée dangereuse pour sa propre sécurité, d'individus qui refusaient illégalement le contrôle de police en forçant le barrage, et dont il ne pouvait que totalement ignorer la race, l'ethnie, la nationalité ou la religion, faute d'avoir pu les contrôler "alors, d'une part, que les associations faisaient valoir que les fonctions de Christian Z..., au sein de la direction dont il relevait, consistaient essentiellement à exercer un contrôle du flux migratoire transfrontières, et à refouler sur l'Italie les véhicules dont il estimait qu'ils étaient susceptibles de renfermer des personnes originaires de l'Europe de l'Est tentant de passer clandestinement la frontière, en évitant ainsi toute possibilité de solliciter le droit d'asile sur le territoire français;

43que la chambre d'accusation reconnaît que le barrage de police avait été organisé pour vérifier si des étrangers ne tentaient pas de pénétrer illégalement sur le territoire français;

44que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si Christian Z... n'avait pas tenté de refouler ces véhicules qu'à raison de leur origine étrangère et dans l'exercice de sa mission consistant précisément à effectuer un tel refoulement, et que son comportement avait été nécessairement motivé par l'origine étrangère des habitants des véhicules, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision "alors, d'autre part, que constitue une considération raciale le fait de régler son comportement en fonction de la qualité d'étranger de la personne que l'on a en face de soi, peu important que sa race, son ethnie, sa nationalité ou sa religion ne soient pas connues de façon précise" ;

45Attendu que pour déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles de la Cimade, du groupe d'information et de soutien des émigrés et de l'association France Terre d'Asile, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2-1 du Code de procédure pénale, énonce que s'il est constant que Christian Z... "a organisé, avec son collègue, un barrage afin de vérifier si des étrangers ne tentaient pas de pénétrer illégalement sur le territoire national, il apparaît cependant très clairement qu'il n'a fait usage de son arme à feu que pour mettre fin à l'action d'individus qui refusaient illégalement le contrôle de police en forçant le barrage et dont il ne pouvait que totalement ignorer la race, l'ethnie, la nationalité ou la religion faute d'avoir pu les contrôler";

46qu'elle en déduit que son comportement n'a pu être motivé par des considérations raciales ;

47Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

48D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

49Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;

50qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Christian Z... a été renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

51REJETTE les pourvois ;

52Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

53Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;

54Avocat général : M. Cotte ;

55Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

56En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
98-80.393
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Cass. crim., 8 avr. 1998, n° 98-80.393, inédit

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