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(Sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 8 avril 1998, n° 97-82.995

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1998, 97-82.995, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.995
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1998, n° 97-82.995, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Alliés de l'accusé ; Beau frère ; Alliance non contestée devant la cour d'assises ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.995

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567711.

Titrage officiel

(Sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Alliés de l'accusé - Beau frère - Alliance non contestée devant la cour d'assises - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du PAS-DE-CALAIS, en date du 14 mai 1997, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour meurtre et vol aggravé ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 305-1, 378, 591, 593 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde ;

8"en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury de jugement (PV p. 5) sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ;

9"alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la composition, même irrégulière, de la juridiction de jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement en garde les parties sur les risques par elles encourus;

10que les accusés et leurs défenseurs doivent en effet être mis à même de se prévaloir utilement des garanties prévues par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde sur le procès équitable et l'indépendance et l'impartialité du juge" ;

11Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obligation au président de la cour d'assises d'avertir les parties que l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ;

12D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale et de la règle de l'oralité des débats ;

14"en ce que le président a prématurément donné lecture des rapports d'expertise établis par l'expert non comparant Charlotte A... (PV p. 7) avant l'audition des experts comparants, le docteur X... (PV p. 7) et le docteur Z... (PV p. 9) ;

15"alors qu'en procédant de la sorte sans indiquer les raisons susceptibles de justifier pareille lecture, le procès-verbal ne met pas la Chambre Criminelle en mesure de s'assurer du strict respect du principe de l'oralité des débats" ;

16Attendu que si le président a donné lecture des rapports d'un expert défaillant avant l'audition des experts présents, il n'en est résulté aucune violation du principe de l'oralité des débats, dès lors que les parties avaient renoncé à l'audition de cet expert et que le président avait décidé qu'il serait passé outre ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 331 et 335 du Code de procédure pénale ;

19"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Thierry B..., "beau-frère de l'accusé Marcel Y..." a été entendu sans prestation de serment (PV p. 11) ;

20"alors que les dérogations prévues par l'article 335 sont de droit strict;

21que la banale mention "beau-frère de l'accusé" ne permet pas à la Chambre Criminelle d'exercer son contrôle sur la régularité de l'audition du témoin sans serment" ;

22Attendu que le procès-verbal des débats constate que le témoin Thierry B..., "beau-frère de l'accusé" a été entendu sans prestation de serment;

23que le même procès-verbal ajoute que les dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été observées;

24que ni l'accusé, ni son conseil n'ont présenté d'observation ou de réclamation lors de l'audition de ce témoin ;

25Qu'en cet état, en présence de la déclaration du témoin, de l'acquiescement au moins tacite de l'accusé et du silence des autres parties, le président a pu, sans violer les textes de loi visés au moyen, entendre Thierry B... sans prestation de serment ;

26D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

27Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

31Avocat général : M. Cotte ;

32Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.995
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1998, n° 97-82.995, inédit

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