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(sur le premier moyen) LOIS ET REGLEMENTS : Cass. crim., 8 avril 1999, n° 98-80.734

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1999, 98-80.734, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.734
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1999, n° 98-80.734, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) LOIS ET REGLEMENTS ; Application dans le temps ; Loi de forme ou de procédure ; Application immédiate ; Domaine d'application ; Actes régulièrement accomplis sous l'emprise de la loi antérieure ; Crime devenu délit ; Faux en écriture publique ou authentique ; Prescription ; Calcul

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-80.734

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007582124.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application - Actes régulièrement accomplis sous l'emprise de la loi antérieure - Crime devenu délit - Faux en écriture publique ou authentique - Prescription - Calcul.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Robert,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1997, qui, pour faux en écriture publique, l'a condamné à 14 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

7M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. Cotte ;

9Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

10Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

11Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 112-3, 112-4, 441-1, 441-4 du Code pénal, 7 et 8 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable du chef de faux en écritures publiques ou authentiques, le condamnant à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis, et a reçu Nicole Y... en sa constitution de partie civile ;

14"aux motifs que, selon l'article L. 112-4 du Code pénal ;

15l'application immédiate des lois relatives à la prescription de l'action publique à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, est sans effet sur la validité des actes accomplis selon la loi ancienne ; qu'en l'espèce, la prescription du crime de faux en écritures publiques avait été interrompue régulièrement sous l'empire de la loi ancienne par la constitution de partie civile de Nicole Y..., le 21 janvier 1992 ; qu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, l'infraction reprochée n'était pas prescrite ;

16que des actes interruptifs ayant été accomplis depuis cette date, l'action publique n'est pas prescrite ;

17"alors que, les lois relatives à la prescription de l'action publique sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, sauf quand elles auraient pour effet d'aggraver la situation de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que le principe de rétroactivité de la loi nouvelle plus douce s'applique complètement aux lois relatives à la prescription, nonobstant la validité des actes de procédure accomplis sous l'empire de la loi ancienne ; que, dès lors, la cour d'appel, en retenant que la prescription du crime de faux en écritures publiques avait été interrompue régulièrement sous l'empire de la loi ancienne par la constitution de partie civile de Nicole Y... du 21 janvier 1992, a violé les textes visés au moyen de cassation" ;

18Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu qui invoquait la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le faux en écriture publique poursuivi est, depuis l'entrée en application du nouveau Code pénal, puni de peines correctionnelles et non plus criminelles et que la durée de la prescription se trouve réduite à 3 ans, énonce que la prescription des faits, commis en 1987, a été interrompue régulièrement sous l'empire de la loi ancienne par la constitution de partie civile du 21 janvier 1992 et que, depuis cette date, des actes interruptifs de prescription ont été accomplis ;

19Qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

20Que, si l'article 414-4 nouveau du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994 et qui punit de peines correctionnelles le faux commis dans une écriture publique ou authentique, a substitué, à compter de cette date, le délai de prescription de 3 ans à celui de 10 ans, il ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les actes interruptifs de prescription accomplis sous l'empire de la loi ancienne ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 444-4 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

23"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable du chef de faux en écritures publiques ou authentiques, le condamnant à une peine de 14 mois d'emprisonnement avec sursis, et a reçu Nicole Y... en sa constitution de partie civile et a condamné Robert X... au paiement d'une somme de 15 000 francs de dommages-intérêts ;

24"aux motifs que Robert X... a remis en cause le caractère administratif de l'acte en arguant du fait qu'il avait été dressé par un agent mandaté par la société ASF, salarié de droit privé ; que la société ASF est concessionnaire de l'autoroute et agit dans le cadre de cette concession au nom et pour le compte de l'Etat ; que cet acte de vente au profit de l'Etat a, d'ailleurs, été signé par le délégataire du préfet, après déclaration d'utilité publique ; qu'il entre dans la catégorie des actes publics ; que la légèreté des représentants de l'Administration et de la société ASF avait permis au prévenu de constituer un faux ;

25"alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pu déclarer Robert X... coupable du chef de faux en écritures publiques ou authentiques, dès lors que, retenant la légèreté des représentants de l'Administration et de la société ASF, l'acte litigieux n'avait pas été dressé par un fonctionnaire public, mais par un simple agent mandaté par la société ASF ; que, Robert X... faisant en outre valoir que les conditions d'établissement de l'acte ne répondaient pas aux exigences de forme de la loi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision par la seule considération que la société ASF était concessionnaire de l'autoroute et agissait au nom et pour le compte de l'Etat ;

26"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du faux en écritures publiques en l'absence des énonciations précises établissant qu'il avait été dûment informé de sa participation effective à l'établissement d'un acte authentique ; que ladite juridiction, qui a, en termes exprès, constaté la légèreté blâmable des représentants de l'Administration et de la société ASF, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

27Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux dans une écriture publique, en faisant signer par surprise par sa fille, à la place et à l'insu de son épouse, dont il était séparé de fait, un acte de cession de terrains dépendant de la communauté légale, passé avec la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), et en faisant insérer une clause par laquelle l'épouse mandatait son conjoint pour encaisser le prix, les juges énoncent que la société ASF a agi au nom et pour le compte de l'Etat, dont elle était concessionnaire, et que l'acte, signé par le délégataire du préfet après déclaration d'utilité publique, entre dans la catégorie des actes publics ; qu'ils ajoutent que l'intention frauduleuse ressort de la portée juridique que revêt ledit acte, translatif de la propriété de biens communs ;

28Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et caractérisant en tous ses éléments constitutifs le délit reproché, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

29Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ;

30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

31REJETTE le pourvoi ;

32Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-80.734
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 avr. 1999, n° 98-80.734, inédit

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