Cass. crim., 8 avril 2008, n° 07-84.037
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2008, 07-84.037, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-84.037
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 avr. 2008, n° 07-84.037, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 441-7
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 177-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Falsification d'une attestation ou d'un certificat (numéro d’infraction NATINF 151)
- Usage d'une attestation ou d'un certificat inexact (numéro d’infraction NATINF 152)
- Etablissement d'une attestation ou d'un certificat inexact (numéro d’infraction NATINF 153)
- Usage d'une attestation ou d'un certificat falsifie (numéro d’infraction NATINF 154)
- Etablissement d'attestation ou certificat inexact pour porter prejudice au tresor public (numéro d’infraction NATINF 11657)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 avril 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-84.037
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018807430.
Textes cités
- Code pénal, article 441-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 177-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jacques,
4- LA SELAFA LABORATOIRE DU PARC,
5parties civiles,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de d'ANGERS, en date du 18 avril 2007, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur leur plainte, contre personnes non dénommées, des chefs d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact et d'usage, et condamnant la seconde à une amende civile ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur les faits de délivrance de faux certificat et usage, ainsi que le prononcé d'une amende civile de 4 000 euros à l'encontre de la Selafa Laboratoire du Parc ;
11"aux motifs que le certificat médical daté du 26 juillet 2006 établi par le docteur Y... indique que Christine Z... est suivie à son cabinet « pour des troubles psychiques réactionnels en lien avec son travail : harcèlement moral nécessitant une mise à distance » ; que celui-ci a été délivré après plusieurs mois du suivi des difficultés de Christine Z..., que le docteur Y... a ensuite qualifiées de troubles ; que l'état mental de cette patiente constitue le seul fait matériel attesté par le docteur Y... et qualifié par lui de troubles psychiques, ce qui relevait de son diagnostic de médecin spécialiste ; que, si le médecin constate que lesdits troubles sont en lien avec un harcèlement moral subi dans le travail, il n'affirme pas avoir lui-même constaté l'existence de ce harcèlement moral et n'a donc fait que rapporter les propos de sa patiente, si bien que l'argument développé par les parties civiles selon lequel le docteur Y... n'a pas constaté «personnellement» l'existence d'un harcèlement moral est sans pertinence ; que, si l'on pourrait toutefois reprocher au docteur Y... d'avoir fait le lien entre les troubles avérés et le harcèlement allégué, tout en sachant que les troubles avaient une autre cause, ceci n'est ni allégué, ni démontré ; que, bien plus, il est au contraire établi que Christine Z... lui avait été adressée par son médecin traitant, le docteur A..., parce qu'elle subissait des pressions répétées sur son lieu de travail et qu'elle était dans un état de souffrance, de sorte que la poursuite du chef de délivrance de faux certificat n'est pas fondée ;
12"alors que, dans leur mémoire (p. 4 § 10), Jacques X... et la Selafa Laboratoire du Parc avaient fait valoir que dans le cadre d'une commission rogatoire, le docteur Y... avait indiqué avoir rédigé le certificat litigieux au cours du quatrième mois du suivi médical de Christine Z... (D 15), ce qui était faux puisque le médecin suivait cette patiente depuis plus d'une année, comme ceci résultait d'un certificat médical établi en juin 2001 par le même docteur Y... ; qu'ils déduisaient de cette énonciation mensongère le caractère fallacieux du certificat du 26 juillet 2002 dénonçant un fait de harcèlement moral prétendument commis sur le lieu de travail, où ledit médecin ne s'était d'ailleurs jamais rendu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
13Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reproché, ni toute autre infraction ;
14Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
15Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 177-2 et 591 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction condamnant la Selafa Laboratoire du Parc au paiement d'une amende civile de 4.000 euros sur le fondement de l'article 177-2 du code de procédure pénale ;
18"aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile est abusive et dilatoire au vu notamment du défaut de pertinence du moyen principal, de l'absence d'élément intentionnel et de l'affirmation sans preuve que Christine Z... présenterait des tendances à la mythomanie ou à la paranoïa ;
19"alors que le juge d'instruction ne peut, dans une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, prononcer une amende civile contre la partie civile que sur réquisitions du procureur de la République et à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication de ces réquisitions à la partie civile et à son avocat ; qu'en l'espèce, en l'absence de réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la Selafa Laboratoire du Parc à une amende civile pour constitution de partie civile dilatoire ou abusive, dûment communiquée en temps utile, la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer la condamnation à une amende civile de 4 000 euros" ;
20Attendu que les parties civiles ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait confirmé l'ordonnance condamnant la société Laboratoire du Parc à une amende civile, dès lors que cette juridiction, si elle devait annuler l'ordonnance en ce qu'elle n'avait pas été précédée des réquisitions du procureur de la République, en violation de l'article 177-2 du code de procédure pénale, tenait de l'article 206 du même code le pouvoir d'évoquer et de prononcer elle-même ladite amende ;
21Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Daudé ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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