Action civile : Cass. crim., 8 décembre 1999, n° 98-85.298
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1999, 98-85.298, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Fondement
- Infraction
- Préjudice résultant directement des faits objets de la poursuite
- Vol
- Détenteurs ou possesseurs des effets et deniers soustraits
- Employé de banque
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 311-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.298
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 déc. 1999, n° 98-85.298, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Fondement ; Infraction ; Préjudice résultant directement des faits objets de la poursuite ; Vol ; Détenteurs ou possesseurs des effets et deniers soustraits ; Employé de banque
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 octobre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.298
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597511.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Préjudice résultant directement des faits objets de la poursuite - Vol - Détenteurs ou possesseurs des effets et deniers soustraits - Employé de banque.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- La Caisse CREDIT MUTUEL DE CANNES, partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1997, qui, après condamnation de Michel X... pour vol, abus de confiance, faux et usage de faux, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
9"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes mal fondée en ses demandes, fins et conclusions tendant à la réparation du préjudice que lui avaient causé les vols des bons de capitalisation dont Michel X... a été déclaré coupable ;
10"aux motifs que la somme de 400 891,25 francs représentant le montant des sommes versées le 31 mars 1994 à Mme Y..., soit 250 000 francs, valeur des bons de capitalisation augmentée de la somme de 150 891,25 francs représentant le montant des intérêts sur ladite somme depuis le 4 novembre 1987, était celle due par le Crédit Mutuel à Mme Y... en principal et intérêts en exécution du contrat de souscription des bons "Capucine" ; qu'en réclamant le montant des intérêts contractuellement dus à Mme Y..., la Caisse de Crédit Mutuel entendait faire supporter ses propres obligations contractuelles de banque à Michel X... ; qu'à ce titre, la Caisse de Crédit Mutuel de Cannes n'était pas fondée à réclamer à Michel X... la somme de 400 891,25 francs par elle contractuellement due à Mme Y..., pas plus que les intérêts au taux légal de cette somme, à compter du 31 mars 1994 ;
11qu'il convenait de constater qu'en l'absence de toute infraction pénale, la Caisse de Crédit Mutuel aurait payé le montant des bons de capitalisation et les intérêts contractuels à Mme Y... sans pouvoir réclamer les intérêts au taux légal par elle réglés à quiconque ; que le préjudice subi ne trouvait donc pas sa source directement dans le délit retenu, mais dans les stipulations qui l'obligeaient à payer ; que, dans ces conditions, l'exercice d'un préjudice commercial n'était pas davantage démontrée ;
12"alors, d'une part, que le banquier qui reçoit en dépôt des bons de capitalisation frauduleusement soustraits par son préposé et en a la charge et la responsabilité, subit, du fait de ces soustractions frauduleuses, un préjudice direct dont il est bien fondé à demander réparation ; qu'en l'espèce, il est établi que Michel X... a, en sa qualité de préposé de l'agence du Crédit Mutuel de Cannes, frauduleusement soustrait les bons de capitalisation souscrits par Mme Y... ; que, par l'effet de ce vol dont Michel X... a été déclaré coupable, le Crédit Mutuel de Cannes a remboursé le montant des bons de capitalisation non seulement à Mme Y..., mais également à la personne qui les a présentés au remboursement ; qu'ainsi, le Crédit Mutuel qui a subi du fait de l'infraction, un préjudice direct, était bien fondé à demander à l'auteur du vol des bons, la réparation du préjudice que lui avait causé cette infraction ; qu'en refusant de réparer ce préjudice pour les motifs susrapportés, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
13"alors, d'autre part, que le remboursement des bons de capitalisation effectué par le Crédit Mutuel au bénéfice de leur propriétaire (Mme Y...) en vertu du contrat de souscription, n'est pas de nature à priver l'organisme bancaire de la réparation de son préjudice tenant au fait qu'il a aussi, à la suite de la soustraction frauduleuse et indépendamment du remboursement qu'il a dû effectuer au bénéfice de leur véritable propriétaire, remboursé le montant des bons de capitalisation volés assorti des intérêts contractuellement prévus à Michel X... qui les avait soustraits et était sans droit ni titre pour recevoir ce paiement ; que les motifs susrapportés sont inopérants pour justifier la solution de l'arrêt attaqué ;
14"alors, enfin que, dès lors que, par l'effet de la soustraction frauduleuse commise par Michel X..., il avait dû payer à sa cliente les intérêts des sommes qu'il ne détenait plus depuis les 27 février et 31 mars 1989, le Crédit Mutuel était également bien fondé à demander réparation du préjudice que constituait également le paiement des intérêts et qui découlait, lui aussi, directement de l'infraction dont Michel X... a été déclaré coupable" ;
15Vu l'article 311-1 du Code pénal, ensemble l'article 2 du Code de procédure pénale ;
16Attendu qu'en cas de vol, peuvent demander réparation du préjudice en découlant non seulement le propriétaire des effets et deniers soustraits, mais encore leurs détenteurs ou possesseurs ;
17Attendu que Michel X... a été condamné pour avoir soustrait frauduleusement, dans les coffres de la caisse du Crédit Mutuel, dont il était l'employé, des bons de capitalisation souscrits par une cliente de la banque, et d'en avoir obtenu le remboursement à son profit ;
18Attendu que, pour rejeter la demande du Crédit Mutuel tendant à voir condamner Michel X... à lui payer, à titre de dommages- intérêts, le montant des bons de capitalisation et des intérêts prévus par le contrat de souscription, la cour d'appel se prononce par les motifs exactement repris au moyen ;
19Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la demanderesse dans ses conclusions, le vol commis par Michel X... n'avait pas contraint la banque à payer deux fois les bons de capitalisation et à verser des intérêts sur des sommes qu'elle ne détenait plus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs,
22CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 6 octobre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
23RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
27Avocat général : M. Géronimi ;
28Greffier de chambre : Mme Lambert ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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