Cass. crim., 8 décembre 1999, n° 99-80.005
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 1999, 99-80.005, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-80.005
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 déc. 1999, n° 99-80.005, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-80.005
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594482.
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pierre,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1998, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 26 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 313-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'escroquerie ;
10"aux motifs que les manoeuvres sont caractérisées par, d'une part, la production de bons de commande portant la mention incomplète du numéro d'inscription au registre du commerce, laissant croire que la société était immatriculée dans le Gard et ne permettant pas de la retrouver en Savoie faute de mention de la ville, alors en outre que les documents commerciaux auraient dû porter un numéro d'immatriculation dans le Gard, que la mention d'activités de "charbon de bois, sciage, palettes et manutention" était inexacte quant aux deux premiers et correspondant à une activité presque inexistante pour les deux autres, qu'il mentionnait un numéro de téléphone où il s'avérait impossible de le joindre, qu'il promettait enfin sur ces bons des règlements par traites ou chèques et indiquait quelques fois l'ancienne adresse de Faverges et, d'autre part, une mise en scène tendant à accréditer les capacités commerciales et financières de la société en remettant un relevé d'identité bancaire, en rendant visite aux fournisseurs pour leur donner confiance par une "bonne présentation", éventuellement en se faisant accompagner par des tiers dont la présence accréditait ses dires, en commandant de très grosses quantités de marchandises au prétexte d'une activité importante et en promettant de régler par traites ou à la livraison lorsque ce n'était pas inscrit sur les bons ; que ces manoeuvres frauduleuses sont caractérisées et suffisantes à déterminer les livraisons de bois et prestations de services compte tenu de la nature de l'activité des victimes, exploitants forestiers, et du cadre commercial des relations considérées qui implique habituellement une confiance réciproque sans vérifications ; que le caractère trompeur des manoeuvres consiste à avoir fait croire à l'existence d'une entreprise fausse en ce qu'elle n'avait dès 1992 qu'une activité très lourdement
11déficitaire, poursuivie par des moyens artificiels et était dépourvue des moyens financiers et matériels indispensables à l'activité annoncée aux tiers ; que l'intention coupable lors des manoeuvres résulte de ce que Pierre X... s'adressait à des fournisseurs à chaque fois différents et souvent très éloignés de Bagnols-sur-Cèze, et de ses agissements postérieurs tendant systématiquement à retarder au maximum la découverte de son insolvabilité ;
12"alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation directe qui les a saisies ; qu'en retenant, pour déclarer Pierre X... coupable d'escroquerie, qu'il aurait usé de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé les livraisons de bois litigieuses, d'une part, en produisant des bons de commandes ne permettant pas son identification précise et partiellement inexacts quant à ses activités et, d'autre part, en organisant une mise en scène tendant à accréditer les bonnes capacités commerciales et financières de sa société, bien que l'ordonnance de renvoi qui l'a saisie ait fait seulement état, au titre des manoeuvres constitutives d'escroquerie, de la fourniture de "fausses références bancaires ou de références bancaires incomplètes" et, plus précisément encore, de l' "utilisation de traites bancaires ou de relevés d'identité bancaire ne correspondant à aucune réalité commerciale", la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Pierre X... aurait accepté d'être jugé sur des fais distincts de ceux résultant de la prévention, a excédé les limites de sa saisine et méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
13"et alors, en tout état de cause, que pour être déterminantes de la remise, les manoeuvres frauduleuses doivent nécessairement avoir surpris le consentement de la victime ; qu'en retenant, pour décider que les manoeuvres frauduleuses qu'elle imputait à Pierre X... avaient déterminé les livraisons de bois litigieuses, que le commerce de bois entre professionnels est dominé par la confiance réciproque des parties de sorte que les fournisseurs ne procèdent habituellement à aucune vérification ce dont il résultait pourtant que, sans ces prétendues manoeuvres, destinées, selon elle, à faire croire aux fournisseurs que Pierre X... était solvable, ces derniers auraient néanmoins contracté avec lui, la cour d'appel, qui s'est ainsi contredite, n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
14Attendu qu'en déclarant Pierre X... coupable des délits d'escroquerie au préjudice des personnes physiques et morales énumérées par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel, qui s'est prononcée pour caractériser les manoeuvres frauduleuses imputées au prévenu sur les seuls faits dont elle était saisie et à propos desquels l'intéressé a librement exercé sa critique, n'a pas excédé les termes de sa saisine ni contrevenu au texte conventionnel invoqué ; qu'elle a, par ailleurs, en l'état des énonciations reprises au moyen, défini sans insuffisance ni contradiction le caractère déterminant des manoeuvres pour la remise des livraisons de bois et prestations de service incriminées ;
15D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. Géronimi ;
21Greffier de chambre : Mme Lambert ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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