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Cass. crim., 8 décembre 2010, n° 10-86.895

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 décembre 2010, 10-86.895, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
8 décembre 2010
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
10-86.895

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Christopher X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 2 juillet 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 3, 5, § 1 et § 6, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 122, 123, 135 à 148-2, 148-4, 179, 181, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 209, 216, et 217 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 142-12, 144, 80-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ;

"aux motifs que les motifs de la chambre de l'instruction se substituant à ceux du premier juge, il n'y a pas lieu de répondre aux critiques développées pour en soutenir insuffisance ; que le mis en examen encourt une peine criminelle ; que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; qu'une large partie des éléments invoqués par les avocats du mis en examen ressortent d'un éventuel contentieux de la nullité, mais non du contentieux de la détention provisoire ; qu'il n'appartient pas à la cour, à l'exception des moyens invoqués à l'égard du titre de détention et de la détention provisoire qui constituent l'unique objet du contentieux dont elle est saisie, de se prononcer sur les irrégularités prétendues qui affecteraient des décisions dont elle n'assure pas le contrôle ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis l'infraction qui lui est reprochée, en dépit de ses dénégations ; que, s'il est exact que des contradictions peuvent apparaître en l'état du dossier, c'est précisément tout l'objet de l'information que de parvenir à les lever, à charge ou à décharge ; qu'à ce stade de la procédure, il ne s'agit pas de se prononcer sur une éventuelle culpabilité, ni même sur l'existence de charges de nature à justifier un renvoi devant une juridiction de jugement, mais seulement d'apprécier l'existence d'indices de nature à rendre plausible une participation aux faits en cause ; que tel est bien le cas en l'espèce, son ADN ayant été révélé dans le sperme retrouvé au sol sur les lieux mêmes de l'agression, dans un temps très voisin de celle-ci, et alors que la plaignante précise que son agresseur a éjaculé au sol ; que de la même manière, il apparaît que la plaignante a décrit une coupe de cheveux très particulière, étant relevé que le mis en examen reconnaît qu'il lui est arrivé de se coiffer de cette manière ; que l'emploi du temps de M. X..., tel qu'actuellement connu, ne permet pas d'exclure sa présence sur les lieux, étant rappelé que son amie était absente de son domicile la nuit des faits ; qu'au surplus, il a reconnu fréquenter par le passé des prostituées, bien qu'il se décrive comme rangé au plan familial ; qu'à ce stade de l'information, qui ne fait que commencer, la détention du mis en examen apparaît comme étant l'unique moyen de : - préserver les preuves et indices matériels, qui peuvent n'avoir pas tous été exploités, - faire obstacle à de possibles pressions sur la plaignante, dont la personnalité fragile est démontrée par le seul fait qu'elle soit l'objet d'une mesure de curatelle, mais également sur des témoins qui n'auraient pas encore été entendus, étant souligné que le mis en examen a déjà été condamné de manière réitérée pour des faits de violences ; - empêcher le renouvellement d'infractions similaires, s'agissant, de son propre aveu, de la deuxième mise en cause de sa personne pour des faits de même nature à l'égard de prostituées, et ce d'autant que les investigations relatives à la personnalité de l'intéressé et expertises psychiatrique et psychologique n'ont pas été effectuées et apparaissent spécialement nécessaires, compte tenu des déclarations précitées développant ses opinions relatives aux prostituées en général ; - mettre fin au trouble exceptionnel, durable et persistant que constitue un crime de viol commis à l'égard d'une prostituée, de surcroît sous curatelle, dans une entrée d'immeuble ; que, quelles que soient, par ailleurs, ses garanties de représentation, la détention provisoire du mis en examen est justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;

"1°) alors que, la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en justifiant le placement en détention provisoire de M. X... sur le fondement d'une motivation générale et abstraite, et donc stéréotypée, selon laquelle ce placement serait « l'unique moyen de parvenir aux objectifs prévus à l'article 144 du code de procédure pénale et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques visés à l'article 144 précité », les juges du fond ont violé les textes précités ;

"2°) et alors que, en principe, seule une personne à l'égard de laquelle existent des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions poursuivies peut être placée en détention provisoire ; qu'en se contentant de rechercher, au cas d'espèce, « l'existence de raisons plausibles de soupçonner » ou « d'indices de nature à rendre plausible une participation aux faits en cause », pour justifier le placement en détention provisoire de M. X..., les juges du fond ont violé les texte précités" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par ces considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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