Cass. crim., 8 décembre 2010, n° 10-86.919
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 décembre 2010, 10-86.919, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 8 décembre 2010
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 10-86.919
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 706-88
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 7063-88
- Code de procédure pénale, article 63-4
- Code de procédure pénale, article 706-78
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Nabo Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 29 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants et entrée ou séjour irrégulier sur le territoire français, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 octobre 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 et suivants, 706-88, 171, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et dit qu'il sera fait retour du dossier au juge d'instruction pour la poursuite de la procédure ;
" aux motifs que figure au dossier original de la procédure le procès-verbal daté du 29 janvier 2010 à 18h15, coté D 47, par lequel l'officier de police notifie au nommé M. Y... Nabo son placement en garde à vue pour une durée de 24 heures susceptible éventuellement de prolongation, l'informé des faits qui lui sont reprochés et qui justifient son placement en garde à vue ainsi que les droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4 et 7063-88 du code de procédure pénale, que les critiques formulées dans le mémoire déposé par l'avocat de M. Y... ne sont pas fondées et devront être rejetées ; que le code de procédure pénale ne prévoit aucune disposition relative au droit au silence, qu'il n'est pas démontré que l'absence de cette disposition puisse être contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'aucune nullité ne peut découler de l'inobservation d'une disposition dès lors qu'elle n'est pas substantielle ou qu'elle est inexistante ;
" 1°) alors que le juge ne peut dénaturer les termes des actes de procédure ; qu'en l'espèce, la pièce D 47, sur laquelle la chambre de l'instruction s'est appuyée, est un procès-verbal dressé le 29 janvier 2010 à 18 h 35 dans lequel l'officier de police judiciaire indique avoir contacté la permanence du parquet de Paris à 18 heures 40, contacté la station directrice afin de faire procéder au transport des suspects aux fins d'examen médical à 19 heures, et contacté un membre de la famille de M. Y... à 19 heures 10 ; qu'en considérant que « figure au dossier original de la procédure le procès-verbal daté du 29 janvier 2010 à 18h15 coté D 47, par lequel l'officier de police notifie au nommé M. Y... son placement en garde à vue pour une durée de 24 h susceptible éventuellement de prolongation », la cour d'appel a dénaturé les termes de la pièce D 47 ;
" 2°) alors, en toute hypothèse que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'à supposer même que « figure au dossier original de la procédure le procès-verbal daté du 29 janvier 2010 à 18 heures 15 coté D47, par lequel l'officier de police notifie au nommé M. Y... son placement en garde à vue pour une durée de 24 h susceptible éventuellement de prolongation », il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que M. Y... ait été informé, dès le début de la garde à vue, de son droit de se taire et bénéficier de l'assistance d'un avocat, ainsi qu'il le faisait valoir dans sa requête à fin de nullité d'acte de procédure ; que, pour refuser de constater la nullité de la garde à vue de M. Y... et, par voie de conséquence, sa mise en examen et son placement en détention provisoire, la cour d'appel a considéré « que le code de procédure pénale ne prévoit aucune disposition relative au droit au silence, qu'il n'est pas démontré que l'absence de cette disposition puisse être contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'aucune nullité ne peut découler de l'inobservation d'une disposition dès lors qu'elle n'est pas substantielle ou qu'elle est inexistante » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les principes d'un procès équitable et notamment, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de garder le silence, ainsi que le droit d'être assisté d'un avocat dès le début de la mesure de garde à vue, et pendant les interrogatoires, et ce a fortiori lorsque la personne gardée à vue n'a pas été informée par les autorités de son droit de se taire " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y... a été interpellé, le 29 janvier 2010, à 17 heures 45 en flagrant délit de cession de stupéfiants ; qu'il a été placé en garde à vue, que sa garde à vue a été prolongée dans les conditions prévues par l'article 706-78 du code de procédure pénale ;
Attendu que, mis en examen le 2 février 2010, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et entrée ou séjour irrégulier sur le territoire français, il a déposé, le 2 avril 2010, une demande d'annulation de la procédure de garde à vue, de son interrogatoire de première comparution et du placement en détention provisoire, au motif que son placement en garde à vue ne lui avait pas été notifié, qu'il n'avait pas, non plus, été immédiatement informé, en méconnaissance des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, de la nature de l'infraction sur laquelle portait l'enquête et des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3, 63-4, et au motif qu'il n'avait pas reçu notification de son " droit au silence " ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que figure au dossier original de la procédure, le procès-verbal daté du 29 janvier 2010 à 18 heures 15, cote D 47, par lequel l'officier de police judiciaire lui notifie son placement en garde à vue pour une durée de vingt-quatre heures et l'informe des faits qui lui sont reprochés ainsi que des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4 et 706-88 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction énonce, par ailleurs, que le code de procédure pénale ne prévoit aucune disposition relative au droit au silence et qu'il n'est pas démontré que l'absence d'une telle disposition puisse être contraire à la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur est irrecevable à soutenir, sous couvert d'une prétendue dénaturation de pièce, que la cote D 47 du dossier soumis à la chambre de l'instruction correspond à un procès-verbal relatant d'autres diligences, dès lors que les constatations de l'arrêt relatives au contenu du procès-verbal litigieux font foi jusqu'à inscription de faux ;
Attendu que, par ailleurs, en prononçant par les motifs repris à la seconde branche du moyen, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme d'où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de sa garde à vue, être informée de son droit de se taire et de son droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat ;
Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;
Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime de garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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