Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 8 décembre 2021, n° 20-86.224
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 décembre 2021, 20-86.224, Publié au bulletin
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel incident
- Appel de la partie civile
- Effets
- Remise en cause de toutes les dispositions civiles du jugement
- Limites de l'appel principal
- Absence d'influence
- Code de procédure pénale, article 500
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 20-86.224
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01513 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 déc. 2021, n° 20-86.224, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel incident ; Appel de la partie civile ; Effets ; Remise en cause de toutes les dispositions civiles du jugement ; Limites de l'appel principal ; Absence d'influence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors qu'ils ne sont pas limités, les actes d'appel régulièrement formés par les parties civiles dans le délai d'appel supplémentaire de cinq jours, prévu par l'article 500 du code de procédure pénale, remettent en cause toutes les dispositions civiles du jugement, ainsi que le prévoit l'article 509 du même code, sans que les limites de l'acte d'appel du prévenu aient d'incidence sur l'étendue du recours des parties civiles
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [X] devra payer aux parties représentées par la SCP Spinosi, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 500
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-86.224
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01513
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044482740.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel incident - Appel de la partie civile - Effets - Remise en cause de toutes les dispositions civiles du jugement - Limites de l'appel principal - Absence d'influence
Sommaire officiel
Dès lors qu'ils ne sont pas limités, les actes d'appel régulièrement formés par les parties civiles dans le délai d'appel supplémentaire de cinq jours, prévu par l'article 500 du code de procédure pénale, remettent en cause toutes les dispositions civiles du jugement, ainsi que le prévoit l'article 509 du même code, sans que les limites de l'acte d'appel du prévenu aient d'incidence sur l'étendue du recours des parties civiles
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 500 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° K 20-86.224 F-D
3N° 01513
4MAS2
58 DÉCEMBRE 2021
6REJET
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 8 DÉCEMBRE 2021
14Mme [K] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 29 octobre 2020, qui, pour abus de faiblesse et abus de confiance, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
16Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [K] [X], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [U], M. [D] [U], en son nom personnel et venant aux droits d'[G] [U], et M. [S] [U] venant aux droits d'[G] [U], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. Mme [K] [X] a été poursuivie sur plainte de M. [D] [U] du chef d'abus de faiblesse commis sur sa soeur, [G] [U], et d'abus de confiance commis sur son père, M. [O] [U].
213. Une information judiciaire a été ouverte, à l'issue de laquelle Mme [X] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, outre celui de travail dissimulé par dissimulation d'activité.
224. Par jugement en date du 28 mai 2018, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Mme [X] des chefs de travail dissimulé et d'abus de confiance, l'a déclarée coupable d'abus de faiblesse, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve devenu sursis probatoire, a prononcé une mesure de confiscation, et statué sur les intérêts civils.
235. Le 4 juin 2018, la prévenue a interjeté appel des dispositions pénales, à l'exception des relaxes prononcées des chefs de travail dissimulé et d'abus de confiance. Par le même acte, elle a relevé appel des dispositions civiles, à l'exception de celles ayant jugé irrecevables les constitutions de partie civile de MM. [O] et [D] [U]. Le ministère public a relevé appel incident le même jour. [G] [U] et MM. [O] et [D] [U] ont relevé appel incident le 12 juin 2018.
246. MM. [D] et [S] [U] ont déclaré vouloir reprendre l'instance en leur qualité d'héritiers de [G] [U], décédée le [Date décès 1] 2021.
25Examen des moyens
26Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
277. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
28Sur le premier moyen
29Enoncé du moyen
308. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement déféré sur la relaxe du chef d'abus de confiance, déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance au préjudice de M. [O] [U], infirmé le jugement sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [O] [U] et condamné Mme [X] à lui verser 1 euro en réparation du préjudice moral, alors :
31« 1°/ que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel ; que l'appel du procureur de la République, expressément qualifié d'appel incident, postérieur à l'appel limité du prévenu ne peut remettre en cause les dispositions du jugement portant relaxe partielle nécessairement non visées par l'appel principal ; que l'arrêt attaqué constate que le procureur de la République est appelant incident sur l'appel principal de la prévenue, excluant la relaxe pour les faits d'abus de confiance et de travail dissimulé ; qu'en infirmant néanmoins le jugement sur la relaxe et en condamnant la prévenue du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué a violé les articles 498, 500, 502, 509 et 515 du code de procédure pénale ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
322°/ que la partie civile qui n'a pas dans le délai formé appel du jugement déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, n'est plus recevable à le faire hors délai de l'appel principal, par la voie d'un appel incident sur l'appel principal du prévenu qui ne remet pas en cause l'irrecevabilité de la constitution de partie civile; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate que seule la prévenue a dans le délai de dix jours, le 4 juin 2018, formé appel du jugement du 28 mai 2018, sur le dispositif civil à l'exclusion des dispositions ayant jugé irrecevables les constitutions de parties civiles de MM. [O] et [D] [U] ; que MM. [O] et [D] [U] ont interjeté des appels incidents le 12 juin 2018 ; qu'en déclarant néanmoins recevables ces appels incidents, en infirmant le jugement sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [O] [U] et en condamnant la prévenue à réparer son préjudice moral, l'arrêt attaqué a violé les articles 2, 498, 500, 502, 509 et 515 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'égalité des armes et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
333°/ qu'en déclarant recevable les appels incidents du procureur de la République et de la partie civile, sur les chefs du jugement non visés par l'appel principal du prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes dès lors que le prévenu sur le seul appel principal de la partie civile ne peut remettre en cause l'action publique et a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
34Réponse de la Cour
35Sur le moyen, pris en sa première branche
369. Pour condamner Mme [X] du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce que l'appel du ministère public est recevable, car il est régulier en la forme, a été formé dans les délais légaux, et que les faits sont établis à l'encontre de la prévenue.
3710. En statuant ainsi, et dès lors que le recours principal ou incident du ministère public saisit la juridiction de l'intégralité de l'action publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
3811. Le grief doit par conséquent être écarté.
39Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches
4012. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de M. [O] [U], et prononcer sur sa demande d'intérêts civils, l'arrêt attaqué énonce que son appel est recevable, car il est régulier en la forme, et a été formé dans les délais légaux.
4113. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, pour les raisons suivantes.
4214. Les parties civiles ont relevé régulièrement appel incident du jugement, dans le délai d'appel supplémentaire de cinq jours, prévu par l'article 500 du code de procédure pénale, qui leur était ouvert par l'appel de la prévenue. Leurs actes d'appel, qui n'étaient pas limités, ont remis en cause toutes les dispositions civiles du jugement, ainsi que le prévoit l'article 509 du même code, sans que les limites de l'acte d'appel de la prévenue aient eu d'incidence sur l'étendue du recours des parties civiles.
4315. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4416. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
45PAR CES MOTIFS, la Cour :
46REJETTE le pourvoi.
47FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [X] devra payer aux parties représentées par la SCP Spinosi, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
48Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale