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Cass. crim., 8 décembre 2021, n° 21-81.223

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 décembre 2021, 21-81.223, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-81.223
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01514
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 déc. 2021, n° 21-81.223, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 décembre 2021.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-81.223

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01514

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044482741.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° V 21-81.223 F-D

3N° 01514

4MAS2

58 DÉCEMBRE 2021

6CASSATION

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 8 DÉCEMBRE 2021

14Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2020, qui a relaxé M. [U] [V] et M. [P] [B] des chefs de blanchiment, association de malfaiteurs et blanchiment douanier.

15Des mémoires ont été produits, en demande, et en défense pour M. [V], et des observations complémentaires ont été formulées par le demandeur.

16Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [U] [V], défendeur, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

201. Le 16 mars 2015, les services des douanes de [Localité 1] ont contrôlé à [Localité 2], un véhicule de marque Peugeot conduit par M. [U] [V] et une voiture de marque Renault conduite par M. [P] [B].

212. A la suite du marquage par le chien spécialisé dans la découverte de stupéfiants, les enquêteurs ont procédé au démontage du véhicule Peugeot et découvert dans le tableau de bord une trappe aménagée contenant trente paquets de billets de 5, 10, 20 et 50 euros pour une somme totale de 398 020 euros.

223. Des traces de cocaïne ont été retrouvées dans les véhicules et sur les billets de banque.

234. Au cours de l'information M. [V] a déclaré qu'il avait seulement opéré un transfert de fonds pour le compte d'un tiers, dont il a refusé de fournir l'identité, ces fonds étant destinés à l'acquisition de matériel de construction sans passer par les banques.

245. M. [B] a expliqué qu'il se doutait que pour la deuxième fois, M. [V] transportait des sommes d'argent mais a affirmé qu'il ne connaissait pas la provenance de celles-ci.

256. MM [V] et [B] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu'ils savaient provenir des infractions de transport, détention, acquisition, offre ou cession illicites de stupéfiants, en transportant, dissimulés dans une cache installée dans un véhicule, trente paquets de billets représentant la somme de 398 020 euros, participé à une association de malfaiteurs et par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé à une opération financière entre la France et l'étranger portant sur les fonds précités qu'ils savaient provenir d'une infraction à la législation sur les stupéfiants.

267. Les juges du premier degré les ont relaxés.

278. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

28Examen de la recevabilité du mémoire du procureur général près la cour d'appel de Nancy

299. Selon l'article 585-2 du code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi. Le non-respect de ce délai est sanctionné par l'irrecevabilité du mémoire.

3010. En l'espèce, le ministère public a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy le 18 décembre 2020 et son mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation, selon le tampon qui y a été apposé par ledit greffe, le 19 janvier 2021, soit après l'expiration du délai d'un mois susvisé.

3111. Cependant, il résulte de l'avis de réception du courrier, adressé au directeur de greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, par lequel ce mémoire a été transmis, qu'il est parvenu au service du courrier de la Cour de cassation, le 12 janvier 2021, soit dans le délai d'un mois précité.

3212. En conséquence, la tardiveté de l'enregistrement de ce mémoire n'étant pas imputable au demandeur, il y a lieu de le déclarer recevable.

33Examen des moyens

34Sur le second moyen

35Enoncé du moyen

3613. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé MM. [V] et [B] en refusant la requalification de l'infraction en blanchiment simple prévu par l'article 324-1 du code pénal au motif que le ministère public ne rapporte pas la preuve d'un délit distinct malgré le refus des prévenus de s'expliquer sur l'origine des fonds, alors que l'article 324-1-1 du code pénal prévoit que les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion, ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.

37Réponse de la Cour

38Vu les articles 324-1 et 324-1-1 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale :

3914. Il résulte des textes susvisés du code pénal que le délit de blanchiment est constitué par le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation, ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Il en résulte également que les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.

4015. Il résulte de l'article 388 susvisé que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée aux faits par l'acte de saisine, ne peut prononcer une décision de relaxe que pour autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction. Il a le droit et le devoir de leur restituer leur véritable qualification, sans rien y ajouter, après avoir invité le prévenu à s'expliquer sur la nouvelle qualification qu'il envisage de retenir.

4116. Selon l'article 593 susvisé, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence.

4217. Pour prononcer la relaxe des prévenus du chef de blanchiment, la cour d'appel énonce qu'avant l'ouverture des débats, elle a indiqué aux parties qu'elle entendait interroger les prévenus sur les infractions de blanchiment simple, prévue à l'article 324-1 du code pénal, et de manquement à l'obligation déclarative prévue aux articles 464 et 465 du code des douanes et L. 152-1 et suivants du code monétaire et financier, qui ne sont pas visées à la prévention.

4318. Elle relève que les prévenus ont déclaré garder le silence devant elle et refusé de répondre aux questions portant sur les faits pouvant caractériser ces deux infractions, en expliquant que les qualifications correspondantes ne leur avaient pas été notifiées dix jours avant l'audience.

4419. Elle expose qu'en raison de ce refus des prévenus, aucune requalification ne peut être envisagée concernant l'infraction douanière, dont les éléments constitutifs sont distincts des qualifications visées à la poursuite, et ajoute qu'elle ne peut retenir la culpabilité des prévenus pour le délit de blanchiment simple, faute d'avoir pu établir un délit à l'origine du transport litigieux, en l'absence de découverte de produits stupéfiants à l'intérieur des véhicules ou sur la personne des prévenus, et de certitude que l'argent transporté provient d'un commerce de stupéfiants.

4520. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

4621. D'une part, elle devait appréhender sous toutes les qualifications possibles les faits dont elle était saisie, après avoir invité les prévenus à s'expliquer sur la nouvelle qualification qu'elle envisageait de retenir. Les prévenus ne pouvaient bénéficier de plein droit d'un délai de dix jours pour s'expliquer sur cette requalification. La cour d'appel devait seulement s'assurer qu'ils avaient pu disposer d'un délai suffisant pour se défendre sur la nouvelle qualification, et, dans la négative, ordonner le renvoi de l'affaire, afin qu'ils soient en mesure de le faire.

4722. D'autre part, la cour d'appel pouvait déclarer que les faits poursuivis devant elle constituaient une infraction dont les éléments constitutifs étaient distincts de ceux visés à l'acte de poursuite, si la requalification ne portait pas sur un fait distinct de ceux qui étaient poursuivis, seule l'extension de la poursuite à d'autres faits nécessitant un accord exprès des prévenus. Il lui appartenait, ce qui ne la conduisait pas à excéder le cadre des faits poursuivis, de vérifier si, compte tenu des conditions dans lesquelles les fonds avaient été transportés, ils pouvaient, au vu des articles précités du code pénal, constituer le produit direct ou indirect d'une infraction.

4823. La cassation est par conséquent encourue.

49PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé, la Cour :

50CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

51RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

52ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

53Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-81.223
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01514
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 déc. 2021, n° 21-81.223, inédit

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