Travail : Cass. crim., 8 février 1972, n° 71-91.466
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1972, 71-91.466, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Délégués du personnel
- Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions
- Anciens délégués
- Licenciement
- Atteinte à leur libre désignation
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-91.466
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 49 P. 117
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 8 févr. 1972, n° 71-91.466, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Délégués du personnel ; Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions ; Anciens délégués ; Licenciement ; Atteinte à leur libre désignation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 49 P. 117
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-91.466
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-05-12 Bulletin Criminel 1970 N. 164 p. 383 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059227.
Titrage officiel
1) TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Anciens délégués - Licenciement.
2) TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à leur libre désignation - Anciens délégués - Licenciement.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Le délit prévu par l'article 18 de la loi du 16 avril 1946 est réalisé notamment par la méconnaissance des garanties édictées par l'article 16 de la même loi au profit des délégués du personnel pendant les six mois qui suivent l'expiration de leur mandat. En privant les délégués de la sécurité que le législateur a voulu leur assurer même après la cessation de leur fonction représentative, la violation de cette protection légale est par elle-même de nature à porter atteinte à leur libre désignation et à l'exercice régulier de cette fonction (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-05-12 Bulletin Criminel 1970 N. 164 p. 383 (REJET)<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GEORGES) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE DU 12 MAI 1971 QUI, POUR ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, L'A CONDAMNE A 150 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 COMPLETE PAR L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, DE L'ARTICLE 18 DE LA MEME LOI DU 16 AVRIL 1946, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE UN EMPLOYEUR COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL POUR AVOIR LICENCIE UN EMPLOYE QUI AVAIT EXERCE LES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL MAIS QUI AVAIT CESSE DE LES EXERCER A LA DATE DU LICENCIEMENT ET A EN CONSEQUENCE CONDAMNE LEDIT EMPLOYEUR A PAYER A L'EMPLOYE CONSTITUE PARTIE CIVILE DES DOMMAGES-INTERETS ;
3"POUR LE MOTIF QU'EN LICENCIANT L'EMPLOYE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE LA CESSATION DE SES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, L'EMPLOYEUR AURAIT MECONNU LES GARANTIES LEGALES INSTITUEES AU PROFIT DES DELEGUES DU PERSONNEL ;
4"ALORS QUE, EU EGARD AUX TERMES DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 QUI DEVAIT ETRE STRICTEMENT INTERPRETE EN TANT QUE DISPOSITION LEGALE A CARACTERE PENAL, LES JUGES DU FOND ONT A TORT QUALIFIE DE DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL LE LICENCIEMENT D'UN ANCIEN DELEGUE DONT LE MANDAT N'AVAIT PAS ETE RENOUVELE, DE TELLE SORTE QUE LA MESURE PRISE N'AVAIT PU PORTER ATTEINTE NI A L'EXERCICE DES FONCTIONS QUI AVAIENT PRIS FIN, NI A LA LIBRE DESIGNATION DE NOUVEAUX DELEGUES, CIRCONSTANCE A DEFAUT DE LAQUELLE LE DELIT N'ETAIT PAS LEGALEMENT CARACTERISE" ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'EMPLOYEUR X... A, EN SEPTEMBRE 1970, LICENCIE SANS AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL LE SALARIE Y..., LEQUEL N'AVAIT CESSE QU'AU MOIS DE JUIN PRECEDENT D'EXERCER DANS L'ENTREPRISE LA FONCTION DE DELEGUE DU PERSONNEL ;
6ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 ;
7QU'EN EFFET, AUX TERMES DUDIT ARTICLE, CE DELIT EST REALISE NOTAMMENT PAR LA MECONNAISSANCE DES GARANTIES EDICTEES PAR L'ARTICLE 16 DE LA MEME LOI AU PROFIT DES DELEGUES DU PERSONNEL PENDANT LES SIX MOIS QUI SUIVENT L'EXPIRATION DE LEUR MANDAT ;
8QU'EN PRIVANT LES DELEGUES DE LA SECURITE QUE LE LEGISLATEUR A VOULU LEUR ASSURER MEME APRES LA CESSATION DE LEUR FONCTION REPRESENTATIVE, LA VIOLATION DE CETTE PROTECTION LEGALE EST PAR ELLE-MEME DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LEUR LIBRE DESIGNATION ET A L'EXERCICE REGULIER DE CETTE FONCTION ;
9QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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