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Cour d'assises : Cass. crim., 8 février 1995, n° 94-82.161

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1995, 94-82.161, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.161
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1995, n° 94-82.161, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Circonstances atténuantes ; Nécessité de la poser (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-82.161

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554499.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances atténuantes - Nécessité de la poser (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Alain contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE en date du 18 mars 1994 qui, pour assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, des articles 112-1 et 112-2 du nouveau Code pénal, 463 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable du chef d'assassinat pour des faits situés le 20 décembre 1988 et a prononcé à son encontre la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;

9"alors que si, selon le nouveau Code pénal, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis, un tel principe incluant les possibilités d'atténuation de la peine en vertu d'une question devant être systématiquement posée en matière criminelle aux jurés en ce qui concerne les circonstances atténuantes ;

10que, dès lors, la cour d'assises, qui a prononcé la peine de la réclusion criminelle à perpétuité à l'égard d'Alain X... pour des faits d'assassinat situés en 1988, sans que la question relative à l'existence des circonstances atténuantes ne fût posée, a violé les textes visés au moyen" ;

11Attendu qu'il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, que la question relative à l'octroi de ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et au jury réunis délibérant sur l'application de la peine, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal ;

12Que, par ailleurs, las articles 132-18, 132-19 et 132-20 dudit Code, dans les limites qu'ils définissent, donnent le pouvoir aux juges répressifs d'atténuer discrétionnairement le montant de la peine dont désormais le maximum, seul fixé par la loi, doit être prononcé à la majorité de huit voix au moins ;

13D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur des dispositions légales abrogées, ne peut qu'être écarté ;

14Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, la rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-82.161
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 févr. 1995, n° 94-82.161, inédit

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