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Cass. crim., 8 février 2000, n° 99-80.077

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 2000, 99-80.077, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.077
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 8 févr. 2000, n° 99-80.077, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.077

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595545.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- La SOCIETE MAROCAINE DE DEPOT ET DE CREDIT,

6partie civile,

7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 8 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 575-4 et 5 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur le chef d'escroquerie visé dans la plainte avec constitution de partie civile ;

11"alors qu'en l'état d'une information ouverte des chefs de faux et usage de faux, escroquerie et recel, l'arrêt a omis de statuer sur le délit d'escroquerie visé dans la plainte de la partie civile et a ainsi exposé sa décision à la censure en ne recherchant pas si cette infraction n'était pas établie" ;

12Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 151 de l'ancien Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'usage de faux ;

14"aux motifs qu'il convient de considérer qu'à moins que la banque Indosuez ait agi de connivence avec M. X... pour escroquer dans un second temps la SMDC, ce qui est peu vraisemblable puisque les prestations justifiant le paiement étaient bien réelles et en tout cas dont il n'existe aucun indice, la banque Indosuez a été elle-même abusée par ces fausses factures au moment où elle a versé les fonds à la société PECHEX ;

15"qu'à supposer que, par la suite, lorsqu'elle a été contrainte de produire ces factures devant le tribunal de commerce, elle ait découvert les éléments de fausseté de ces factures, il ne peut être considéré qu'elle ait agi de mauvaise foi dans la mesure où elle ne pouvait faire autrement que produire ces factures telles qu'elles se trouvaient entre ses mains ;

16"que son refus initial de les produire peut s'expliquer par sa prétention à voir la garantie à première demande honorée par la SMDC sans aucune justification autre que les avances de fonds consenties par elle et la défaillance de l'emprunteur principal ;

17"alors que la production en justice, au cours d'une instance civile, de fausses factures, constitue l'usage de faux lorsque les documents versés aux débats sont de nature à avoir une valeur probante et à entraîner des effets juridiques ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation n'a pu, sans se contredire, énoncer - tout à la fois - que la banque Indosuez a produit de fausses factures dont elle connaissait la fausseté devant le tribunal de commerce et qu'il ne peut être considéré qu'elle ait agi de mauvaise foi ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

18Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale ;

19"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef de recel ;

20"aux motifs qu'il ne saurait y avoir recel à raison de la conservation par la banque Indosuez des 21 717 067,62 francs que lui a versés la SMDC en ce que :

21- d'une part, il ressort des écritures mêmes de la SMDC que les factures correspondant à ces remboursements n'ont été affectées d'aucune irrégularité ;

22- d'autre part, il n'existe aucun indice que la banque Indosuez ait su que la société PECHEX n'a pas utilisé ces fonds à la construction des navires commandés, si toutefois cette confirmation de la partie civile est exacte, et ce qui ne peut faire l'objet d'un supplément d'information eu égard à la prescription de l'action publique à l'égard de ces faits antérieurs à l'année 1991 ;

23"alors, d'une part, que la demanderesse faisait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire laissé sans réponse que le recel est un délit distinct de l'infraction originaire ; que, s'agissant d'une infraction continue, la prescription de l'action publique ne court que du jour où le recel a pris fin alors qu'à cette date l'infraction qui a procuré la chose serait prescrite ; qu'en l'espèce, le délit de recel ayant consisté à bénéficier de la somme de 21 517 067,62 francs au moyen de l'utilisation de fausses factures n'a pas été consommé dès la remise des fonds, s'agissant d'une infraction continue ; qu'ainsi, la prescription n'est pas acquise ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

24"alors, d'autre part, que le juge d'instruction qualifie librement les faits dont il est saisi et qu'il a, à partir de ce fait, le pouvoir et le devoir d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs pour les déférer aux tribunaux ; qu'en l'espèce, la partie civile sollicitait dans son mémoire devant la chambre d'accusation un supplément d'information afin de déterminer si les fonds débloqués par la SMDC - en exécution de la convention de garantie du 5 septembre 1988 - ont été utilisés pour financer exclusivement la fabrication de cinq chalutiers, objet de la commande de la SIP, ou bien si les fonds ont été utilisés par M. X..., actionnaire majoritaire des sociétés IMC et PECHEX, pour financer l'activité d'IMC et notamment la construction de trois thoniers, outre le paiement des fournisseurs et des salariés à des fins autres que celles visées dans la convention d'ouverture de crédit du 27 juillet 1988, conclue entre Al Saudi Bank et la société SIP ; qu'en refusant d'ordonner la mesure d'instruction expressément sollicitée par la partie civile dans son mémoire devant la chambre d'accusation, alors que le délit de recel dénoncé n'est pas prescrit, la chambre d'accusation a méconnu l'office du juge" ;

25Les moyens étant réunis ;

26Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

27Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

28Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;

29Par ces motifs,

30DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

33Avocat général : Mme Fromont ;

34Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

35En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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