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Peines : Cass. crim., 8 février 2000, n° 99-80.886

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 2000, 99-80.886, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-80.886
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 févr. 2000, n° 99-80.886, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non-cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Conditions ; Peines prononcées n'excédant pas le maximum de la peine encourue pour les faits les plus sévèrement punis

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-80.886

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596592.

Titrage officiel

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Conditions - Peines prononcées n'excédant pas le maximum de la peine encourue pour les faits les plus sévèrement punis.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Faouzi,

6contre l arrêt de la cour d appel de LYON, en date du 9 décembre 1998, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 40 du Code pénal ancien, de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, des articles 112-2.3 , 132-2, 132-4 du Code Pénal, 591 et 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que la cour d'appel a rejeté par requête en confusion de peine présentée par Faouzi X... ;

10"aux motifs que "par requête en date du 9 décembre 1977, Faouzi X... a sollicité la confusion de la peine de trois ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de droits civique, civil et de famille prononcée contre lui le 6 juin 1995 par arrêt de la cour d'appel de Lyon, qui l'a reconnu coupable d'avoir courant 1993 et jusqu'au 23 février 1994 acquis, transporté, cédé, détenu et offert de la résine de cannabis, participé à une association de malfaiteurs en vue de commettre un trafic de stupéfiants et d'avoir détenu sans justification d'origine 23,5 kilos de cannabis, et la peine de quatre mois d'emprisonnement et 10 000 F d'amende qui lui a été infligée par arrêt de la même Cour prononcé le 19 novembre 1997 pour avoir courant décembre 1993, janvier 1994 transporté et mis en circulation ou détenu des pièces de monnaie de 10 francs ayant cours légal en France et qui étaient contrefaites (300 fausses pièces de 10 F) ; que si cette requête est recevable, elle n'apparaît pas fondée dès lors que Faouzi X... n'a pu justifier de l'emploi dont il s'est prévalu dans sa demande, que les faits pour lesquels il a été condamné modérément présentaient une gravité certaine, que ces sanctions sont intervenues après une précédente condamnation prononcée le 16 novembre 1988 à cinq mois d'emprisonnement pour recel de vol, et qu'enfin le requérant n'a acquitté ni l'amende ni les frais de justice mis à sa charge ; alors que lorsqu'elles ont pour effet de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, les lois nouvelles relatives à l'exécution ou à l'application des peines ne sont pas applicables aux condamnations prononcées pour des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur ; que lorsque divers délits en concours étaient commis avant le 1er mars 1994, l'article 5 du Code pénal disposait que la peine la plus forte était seule prononcée, la confusion produisant ainsi ses effets de plein droit ;

11qu'en l'espèce, d'une part, Faouzi X... a été condamné à trois ans d'emprisonnement par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 juin 1995 en raison d'une infraction à la législation contre les stupéfiants commise courant 1993 et jusqu'au 23 février 1994 ; que d'autre part, il a été condamné le 19 novembre 1997 à quatre mois d'emprisonnement pour une infraction relative à des pièces de monnaie contrefaites commise de décembre 1993 à février 1994 ;

12qu'en rejetant la requête en confusion de plein droit de ces deux peines d'emprisonnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

13Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il résulte tant de l article 5 ancien que de l article 132-4 du Code pénal que la confusion entre des peines d emprisonnement prononcées à l occasion de poursuites séparées pour des infractions en concours, est facultative, dès lors que, par leur cumul, les peines prononcées n excèdent pas le maximum de la peine encourue pour les faits les plus sévèrement punis ;

14Que, tel étant le cas en l espèce, le moyen ne peut être accueilli ;

15Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

19Avocat général : Mme Fromont ;

20Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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99-80.886
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Cass. crim., 8 févr. 2000, n° 99-80.886, inédit

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