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Cass. crim., 8 janvier 2014, n° 11-89.021

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 janvier 2014, 11-89.021, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-89.021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06241
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 janv. 2014, n° 11-89.021, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 janvier 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-89.021

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06241

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028458189.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michel X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 30 novembre 2011,qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'établissement d'une attestation ou certificat inexact, usage et discrimination, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 85 et 86 du code de procédure pénale, 225-1, 441-7 à 441-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée du chef de fausse attestation et usage ; "aux motifs que ni dans sa plainte ni dans le mémoire déposé par son conseil, la partie civile n'a précisé en quoi les faits dénoncés, constituaient en droit, et pour partie le délit de discrimination tel que défini par l'article 225-1 du code pénal ; que les autres faits dénoncés doivent exclusivement s'analyser au regard des dispositions de l'article 441-7 du code pénal et non de celles relatives à l'infraction de faux ; qu'il ne peut être reproché au juge d'instruction d'avoir uniquement entendu la partie civile dans la mesure où figuraient à la procédure d'instruction les pièces de l'enquête préliminaire préalable diligentée suite à la plainte initiale et que par ailleurs avaient été produits de multiples documents et attestations spécifiques ; "alors que, selon les dispositions des articles 85 et 86 du code de procédure pénale, la juridiction d'instruction saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quels que soient les résultats de l'enquête préliminaire ayant précédé cette plainte; que la seule audition de la partie civile, accompagnée de la production de documents et complétée par la référence aux éléments de l'enquête préliminaire, caractérise un refus d'informer et ne peut justifier la décision de non-lieu prononcée au vu de cette motivation ; qu'en statuant par ces motifs pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction a violé les articles précités Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 441-10 et 441-11 du code pénal, L.11. alinéa 1er, 2° du code électoral, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée du chef de fausse attestation et usage ; "aux motifs que l'attestation incriminée ne peut caractériser l'infraction de fausse attestation ¿ qui impose de plus la démonstration d'une intention frauduleuse ¿ dans la mesure où l'attestateur a évoqué, non un domicile, mais une résidence à l'année et en résidence principale sur Chazals-Hivernal, alors même que le plaignant a reconnu lui-même vivre entre huit à neuf mois à Limousis et le reste du temps à Chazals-Hivernal et que l'adresse de Limousis est un lieu de gîte (déposition du 12 janvier 2010) ; que l'inscription sur la liste électorale d'une commune qui relève d'une démarche personnelle n'est possible selon le 1er de l'article L II du code électoral que pour les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins, qu'ainsi l'inscription de M. X... sur la liste électorale de la commune implique nécessairement la revendication d'un domicile réel dans la commune; qu'enfin à la date de l'établissement de l'attestation soit janvier 2009, il a été établi que le plaignant comme il l'a reconnu, n'avait plus aucun cheptel depuis janvier 2008 et que la terre en cause est essentiellement destinée au pacage et à l'estive ; "1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant que le signataire de l'attestation litigieuse avait affirmé que la résidence principale à l'année de M. X... était à Chazals Hivernal sur la commune de Saint-Denis tout en reconnaissant pourtant que ce dernier indiquait, dans un procès verbal, vivre neuf mois de l'année à Limousis, sur la commune d'Etables et seulement deux mois à Chazals Hivernal, sur la commune de Saint-Denis, pour en déduire que l'attestation litigieuse ne contenait pas de mentions mensongères, la chambre de l'instruction qui a statué aux termes de motifs contradictoires, n'a pas justifié légalement sa décision, "2°) alors que selon les dispositions de l'article L.11. alinéa 1er 2° du code électoral, toute personne qui figure pour la cinquième année consécutive, lors de sa demande d'inscription, au rôle des contributions directes communales, peut, même si elle ne réside pas sur la commune, vouloir être inscrite sur les listes électorales et y exercer les droits électoraux; qu'en énonçant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que l'inscription sur les listes électorales n'est possible que si l'électeur a un domicile réel dans la commune ou y habite depuis six mois au moins et en déduisant que l'inscription de M. X... sur les listes électorales de la commune de Saint-Denis impliquait nécessairement la revendication d'un domicile réel dans la commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ; Que, dès lors les moyens ne sauraient admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-89.021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR06241
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 janv. 2014, n° 11-89.021, inédit

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