Jugements et arrets : Cass. crim., 8 juillet 1987, n° 87-81.017
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1987, 87-81.017, Inédit
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Décision contradictoire
- Prévenu non comparant
- Prévenu cité à personne
- Prévenu détenu pour autre cause
- Code de procédure pénale, article 410
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-81.017
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 juill. 1987, n° 87-81.017, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Décision contradictoire ; Prévenu non comparant ; Prévenu cité à personne ; Prévenu détenu pour autre cause
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 8 janvier 1987 et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-81.017
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520060.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Prévenu cité à personne - Prévenu détenu pour autre cause.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 410 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- L. J.-P.
4contre un arrêt de la Cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1987 qui a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant pour un an la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 16 septembre 1982 par ladite Cour pour faux et usage de faux, tentative d'obtention indue de documents administratifs et escroquerie ;
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
7Vu ledit article ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que J.-P. L. a interjeté appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de Poitiers en date du 5 juin 1986 ayant ordonné la révocation dus sursis avec mise à l'épreuve assortissant pour un an la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 16 septembre 1982 par la Cour d'appel de Poitiers pour faux et usage de faux, tentative d'obtention indue de documents administratifs et escroquerie ; que pour statuer "contradictoirement hors présence . ... en application de l'article 410 du Code de procédure pénale", après avoir noté que "L. est actuellement détenu pour autre cause au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis", la Cour d'appel énonce qu'il est "non comparant à l'audience, régulièrement cité à sa personne" ;
9Mais attendu qu'en l'état des propres énonciations de l'arrêt, d'où il résulte que le demandeur, détenu à la date où l'affaire a été appelée à l'audience, se trouvait empêchée de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté, et qu'ainsi les conditions d'application de l'article 410 du Code de procédure pénale ne se trouvaient pas réunies, la Cour d'appel a méconnu ledit texte de loi ;
10D'où il suit que la cassation est encourue ;
11Par ces motifs ;
12CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 8 janvier 1987 et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
13RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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