Peines : Cass. crim., 8 juillet 1987, n° 87-82.251
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 8 juillet 1987, 87-82.251, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Légalité
- Peine supérieure au maximum légal
- Violences volontaires avec une arme
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 596
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.251
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 juill. 1987, n° 87-82.251, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Légalité ; Peine supérieure au maximum légal ; Violences volontaires avec une arme
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'assises de la Réunion du 26 mars 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 596
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.251
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522552.
Titrage officiel
PEINES - Légalité - Peine supérieure au maximum légal - Violences volontaires avec une arme.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 596 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi du procureur général près la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion contre un arrêt de la Cour d'assises de la REUNION en date du 26 mars 1987 qui a condamné T. J. à cinq ans d'emprisonnement pour coups ou violences volontaires commis à l'aide d'une arme ;
3Vu le mémoire produit ;
4Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 596 du Code de procédure pénale ;
5Vu lesdits articles ;
6Attendu que les juges ne sauraient prononcer une peine supérieure à la limite fixée par la loi ;
7Qu'il résulte des dispositions de l'article 309 du Code pénal que les coups ou violences volontaires commis à l'aide ou sous la menace d'une arme sont, en l'absence de toute autre circonstance aggravante, punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 20.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement ;
8Attendu, en l'espèce, que T. a été renvoyé devant la Cour d'assises sous l'accusation d'assassinat ;
9Que la Cour et le jury, après avoir répondu négativement à la question principale d'homicide volontaire, ont résolu affirmativement deux questions subsidiaires par lesquelles il leur était demandé, l'une si l'accusé était coupable d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à la victime, l'autre si ces coups avaient été commis à l'aide d'une arme ;
10Mais attendu que, déclaré coupable du délit de coups ou violences volontaires commis à l'aide d'une arme, T. a été condamné à cinq ans d'emprisonnement ;
11Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'assises a violé les textes de loi visés au moyen, lequel doit être accueilli ;
12PAR CES MOTIFS,
13CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'assises de la Réunion du 26 mars 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
14Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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