Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-80.807
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, 14-80.807, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 11
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-80.807
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR03011 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-80.807, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 7 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par décision spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-80.807
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR03011
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030870189.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Jean-Luc X...,
4- M. Patrice Y...,
5- M. Jocelyn Z...,
6- Mme Marie-France A..., parties civiles,
7contre l'arrêt n° 9 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre MM. Jacques B...et Pierre-Edouard C..., du chef de diffamation publique envers particuliers, a prononcé sur les intérêts civils ;
8La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
9Avocat général : Mme Caby ;
10Greffier de chambre : Mme Guichard ;
11Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
12Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
13Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les observations complémentaires produits ;
14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 23, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les prévenus n'ont pas commis de diffamation publique à l'encontre des parties civiles ;
16" aux motifs propres que les prévenus, journalistes de leur état, n'ont fait que répercuter les informations qui leur avaient été données par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, dans le cadre de son droit de communication ; que s'agissant d'une autorité aussi qualifiée que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre rendant compte officiellement d'une enquête en cours exercée à sa demande, les prévenus s'appuyaient sur une base factuelle suffisamment précise et fiable qui pouvait les dispenser de vérifier la réalité des faits reprochés aux plaignants ; des précautions oratoires ont été prises par les journalistes, notamment, en indiquant ne pas prendre pour argent comptant la thèse de M. Patrick E...et celle des plaignants, dans la mesure où ils indiquent « mais entre les interrogations de M. E... et la défense de MM. Z..., Y..., X...et sa compagne, il reste un boulevard d'interprétations » ; que, contrairement à ce qu'affirment les plaignants, l'hebdomadaire n'accuse pas les plaignants d'avoir détourné 1 300 000 euros mais d'avoir créé un « trou dans la caisse » et de ne pouvoir payer la facture qui atteint désormais 1 300 000 euros ; les erreurs relevées par les plaignants (mentions erronées de la qualité d'« associés » et de syndicalistes pour certains d'entre eux (qui ne sont que des « conseils » du syndicat et de la Sodisca), amalgame fait entre « cessation des paiements » de l'entreprise et « pertes » évaluées à plus de 1, 3 millions d'euros), ne rendent pas les propos des journalistes plus attentatoires à l'honneur des plaignants qui ont été réellement mis en garde à vue et mis en cause par l'enquête fondée sur « des suspicions de détournements » et aucune preuve d'une falsification intentionnelle des propos du procureur de la République n'est rapportée ; que de même, les plaignants ne peuvent sérieusement contester que l'imputation selon laquelle l'argent aurait servi au montage et à l'exploitation d'une exploitation agricole est exacte (ils contestent seulement qu'il n'a pas été versé à une autre personne morale) et que cette utilisation est contraire à l'objet social de la Sodisca qui était l'exploitation d'une station-service ; que s'il est constant que les prévenus n'ont pas fait état de la mention du communiqué du procureur de la République selon laquelle il n'était pas établi d'enrichissement personnel substantiel à l'encontre des associés de la Sodisca, à aucun moment leurs propos n'accusent les plaignants de s'être enrichis personnellement ; que le tribunal a enfin rappelé de manière pertinente que la liberté d'information va de pair avec la liberté d'expression et la liberté de la presse laquelle comporte la faculté pour un organe de presse de dire ou de taire ce que bon lui semble, sous réserve d'en répondre devant les tribunaux, notamment en cas de diffamation ; que, contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, le journaliste n'a pas à attendre la fin de l'instruction et du procès pour pouvoir rendre compte des « soupçons de détournement de fonds » révélés par l'ouverture d'une information judiciaire ; qu'en l'espèce, si les propos tenus, évoquant la capacité de nuire du syndicat UTPP-UGTG, témoignent d'une animosité envers ce syndicat, non partie à l'instance, ils ne sont, à l'égard des plaignants, ni excessifs, ni outranciers, ni empreints d'animosité ; qu'ils portent sur un sujet d'intérêt général à savoir la bonne ou la mauvaise gestion d'une entreprise reprise par ses salariés à la suite d'un mouvement social et le détournement ou non de fonds au sein de cette entreprise sans pour autant porter atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles ;
17" et aux motifs adoptés que l'information et les débats n'ont pas permis d'imputer à MM. B..., Z..., les faits de diffamation qui leur sont reprochés à l'occasion de la publication dans l'hebdomadaire « Nouvelle Semaine » du 17 au 23 février 2011, d'une Une : « Pourquoi 1 million d'euros a-t-il disparu d'une station gérée par les syndicalistes de L'UGTG » et un dossier intitulé « Un million d'euros s'évapore à Valkanaërs » ; le tribunal constate en premier lieu que les débats ont permis d'établir que les prévenus, journalistes de leur état, ne faisaient que répercuter les informations qui leur avaient été données par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, dans le cadre de son droit de communication ; qu'en second lieu, il remarque que des précautions oratoires ont été prises par les journalistes, notamment, en indiquant ne pas prendre pour argent comptant la thèse de M. E... et celle des plaignants, dans la mesure où ils indiquent « mais entre les interrogations de M. E... et la défense de MM. Z..., Y..., X...et sa compagne, il reste un boulevard d'interprétations » qu'ils développent dans la suite de l'article ; qu'enfin, il convient de rappeler que la liberté d'information va de pair avec la liberté d'expression et partant la liberté de la presse laquelle comporte la faculté pour un organe de presse de dire ou de taire ce que bon lui semble, sous réserve d'en répondre devant les tribunaux, notamment en cas de diffamation ; qu'en l'espèce, les propos tenus ne sont ni excessifs, ni outranciers, ni empreints d'animosité ; qu'ils portent sur un sujet d'intérêt général à savoir la bonne ou la mauvaise gestion d'une entreprise reprise par ses salariés à la suite d'un mouvement social et le détournement ou non de fonds au sein de cette entreprise sans pour autant porter atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles ; que ces informations émanent d'une source suffisamment sérieuse, à savoir le procureur de la République du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pour que des journalistes faisant leur métier d'informateurs publics, en rendent compte, dans le département de la Guadeloupe, dans le journal régional télévisé à une heure de grande écoute ou d'un hebdomadaire ; qu'en conséquence, les propos visés dans la citation et repris par l'ordonnance de renvoi ne sauraient en aucun cas être considérés comme diffamatoires mais relève au contraire du devoir d'information des journalistes vis à vis de l'opinion publique ;
18" 1°) alors que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ; qu'en l'espèce, il ressortait des passages poursuivis que les prévenus avaient imputé aux parties civiles des détournements de fonds et d'avoir refusé de payer le carburant à leur fournisseur en sachant que celui-ci hésiterait à réclamer le paiement en raison de leur appartenance syndicale ; que dès lors, en estimant que l'articulation de ces faits précis et attentatoires à l'honneur et à la considération ne pouvaient pas caractériser une diffamation, en se fondant sur motif inopérant tiré du respect de la liberté de la presse, la cour d'appel qui a confondu diffamation et preuve de la bonne foi a violé les textes et principes susvisés ;
19" 2°) alors que le fait pour un prévenu de reprendre des informations données par un procureur de la République, dans le cadre de son droit de communication ouvert à celui-ci et prévu par l'article 11 du code de procédure pénale, ne le dispense pas de justifier qu'il n'a pas dépassé les limites de la liberté d'expression ; que dès lors, en relaxant les prévenus, au seul motif qu'ils n'auraient fait que répercuter les informations qui leur avaient été données par le procureur de la République, dans le cadre de son droit propre de communication, sans rechercher si ces propos n'avaient pas dépassé les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
20" 3°) alors que lorsqu'une diffamation est caractérisée, l'auteur ne peut être relaxé des fins de la poursuite que s'il justifie de la vérité des faits ou de sa bonne foi ; qu'en relaxant les prévenus des fins de la poursuite, en se bornant à relever qu'ils n'auraient fait que reprendre des informations données par le procureur de la République, mais sans constater la vérité des faits ou la bonne foi, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
21" 4°) alors que la bonne foi est constituée par quatre éléments constitutifs cumulatifs dont chacun doit être suffisamment caractérisé ; qu'en relaxant des fins de la poursuite les prévenus, en relevant que les propos tenus ne sont ni excessifs, ni outranciers, ni empreint d'animosité, constatations insuffisantes pour caractériser l'absence d'animosité personnelle des auteurs des propos à l'égard des parties civiles ou la prudence dans l'expression, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;
22" 5°) alors qu'un communiqué publié par le procureur de la République dans le cadre de son droit de communication ne constitue pas une base factuelle suffisante pour dispenser les auteurs de propos diffamatoires de toute enquête contradictoire ; qu'en relaxant les prévenus, en décidant que le communiqué du procureur de la république était une base factuelle suffisamment précise et fiable qui pouvait les dispenser de vérifier la réalité des faits reprochés aux plaignants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
23" 6°) alors que ne constitue pas un sujet d'intérêt général, justifiant qu'il soit fait exception aux règles déterminées par la loi du 29 juillet 1881 telles qu'appliquées par la jurisprudence, la seule circonstance qu'une procédure pénale en cours concerne la gestion d'une entreprise gérant une station-service reprise par ses salariés à la suite d'un mouvement social, et que soient ainsi publiés sans nuance et sans précaution des propos mettant directement en cause la probité de ces salariés, fût-ce sous l'égide d'un communiqué du parquet ; que la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ; "
24Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
25Attendu que, selon ce texte, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ;
26Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. X..., Y..., Pinard, et Mme A...ont porté plainte et se sont constitués parties civiles, du chef de diffamation publique envers particuliers, en raison de la publication, dans l'hebdomadaire Nouvelle semaine, d'un article intitulé " Un million d'euros s'évapore à Valkanaers ", en considérant que cet article, qui leur imputait des détournements de fonds et des malversations commis à l'occasion de la gestion d'une station-service, portait atteinte à leur honneur et à leur considération ; qu'au terme de son information, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel, du chef susvisé, M. C..., directeur de publication du journal, et M. B..., journaliste ; que le tribunal a relaxé les prévenus et déclaré irrecevables les parties civiles, lesquelles ont relevé appel de cette décision ;
27Attendu que, pour confirmer le jugement et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
28Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'allégation, à l'égard des plaignants, de soupçons de détournements de fonds et de malversations dans la gestion d'une société commerciale portait atteinte à leur honneur et à leur considération, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
29D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
30Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
31CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 7 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
32RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par décision spéciale prise en chambre du conseil ;
33DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
34ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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