Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-80.818
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, 14-80.818, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 11
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-80.818
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR03013 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-80.818, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 7 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-80.818
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR03013
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030870226.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- M. Jean-Luc X...,
4- M. Patrice D...,
5- M. Jocelyn Y...,
6- Mme Marie-France Z..., parties civiles,
7contre l'arrêt n° 7 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre Mme Laura A..., M. Erick B...et Mme Sophie C..., du chef de diffamation publique envers particuliers, a prononcé sur les intérêts civils ;
8La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
9Avocat général : Mme Caby ;
10Greffier de chambre : Mme Guichard ;
11Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
12Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
13Vu le mémoire, commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les prévenus n'ont pas commis de diffamation publique à l'encontre des parties civiles ;
16" aux motifs propres que la cour constate en premier lieu que les plaignants n'ont jamais vu leurs noms cités au cours de la diffusion, à l'exception de M. Y..., en sa qualité de secrétaire général de l'UTPP UGTG, et, même s'il était possible par d'autres organes de presse de connaître leurs identités, cette information ne peut être reprochée à Guadeloupe Première ;
17" et aux motifs adoptés que l'information et les débats n'ont pas permis d'imputer à Mmes C..., A..., M. B...les faits de diffamation qui leur sont reprochés sur les ondes de Guadeloupe Première à l'occasion de la diffusion du journal télévisé du 10 février 2011 ; que le tribunal constate en premier lieu, que les plaignants n'ont jamais vu leurs noms cités au cours de la diffusion et qu'il semble, très difficile, pour des tiers de reconnaître au rang des quatre associés Mme Z..., MM. X..., D...et Y... ;
18" 1°) alors que la diffamation publique envers un particulier est caractérisée, même si la personne visée n'est pas nommée ou expressément désignée, dès lors que son identification est rendue possible par les termes du discours ou de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ; qu'en décidant que les parties civiles Mme Z..., MM. X...et D...n'étaient pas identifiables, au seul motif inopérant qu'elles n'ont jamais vu leurs noms cités au cours de la diffusion des journaux télévisés, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
19" 2°) alors que l'identification des personnes visées par une diffamation peut résulter d'éléments extrinsèques à la publication ; qu'en l'espèce, il ressortait des passages incriminés qu'étaient mis en cause « les quatre associés gérants de la station-service Total Valkanërs à Gourbeyre », dont les noms étaient par ailleurs cités par d'autres organes de presse ; qu'en décidant que l'identification des personnes mises en cause, nommée par d'autres organes de presse, ne pouvait pas être reprochée à Guadeloupe Première, la cour d'appel a de nouveau violé les textes et principes susvisés " ;
20Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 23, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
21" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les prévenus n'ont pas commis de diffamation publique à l'encontre des parties civiles ;
22" aux motifs propres que les prévenus, journalistes de leur état, n'ont fait que répercuter, quasiment dans les mêmes termes, les informations qui leur avaient été données par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, dans le cadre de son droit de communication ; que s'agissant d'une autorité aussi qualifiée que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre rendant compte officiellement d'une enquête en cours exercée à sa demande, les prévenus s'appuyaient sur une base factuelle suffisamment précise et fiable qui pouvait les dispenser de vérifier la réalité des faits reprochés aux plaignants ; que les erreurs relevées par les plaignants (mentions erronées de la qualité « d'associés », amalgame fait entre cessation des paiements de l'entreprise et pertes évaluées à plus de 1, 3 millions d'euros), ne rendent pas les propos des journalistes plus attentatoires à l'honneur des plaignants qui ont été réellement mis en garde à vue et mis en cause par l'enquête fondée sur « des suspicions de détournements » et aucune preuve d'une falsification intentionnelle des propos du procureur de la République n'est rapportée ; que de même, les plaignants ne peuvent sérieusement contester que l'imputation selon laquelle l'argent aurait servi au montage et à l'exploitation d'une exploitation agricole est exacte (ils contestent seulement qu'il n'a pas été versé à une autre personne morale) et que cette utilisation est contraire à l'objet social de la Sodisca qui était l'exploitation d'une station-service ; que le tribunal a enfin rappelé de manière pertinente que la liberté d'information va de pair avec la liberté d'expression et la liberté de la presse laquelle comporte la faculté pour un organe de presse de dire ou de taire ce que bon lui semble, sous réserve d'en répondre devant les tribunaux, notamment en cas de diffamation ; que contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, le journaliste n'a pas à attendre la fin de l'instruction et du procès pour pouvoir rendre compte de « soupçons de détournement de fonds » révélés par l'ouverture d'une information judiciaire ; qu'en l'espèce, les propos tenus ne sont ni excessifs, ni outranciers, ni empreints d'animosité ; qu'ils portent sur un sujet d'intérêt général à savoir la bonne ou la mauvaise gestion d'une entreprise reprise par ses salariés à la suite d'un mouvement social et le détournement ou non de fonds au sein de cette entreprise sans pour autant porter atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles ;
23" et aux motifs adoptés que les débats ont permis d'établir que les prévenus, journalistes de leur état, ne faisaient que répercuter les informations qui leur avaient été données par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, dans le cadre de son droit de communication ; qu'enfin, il convient de rappeler que la liberté d'information va de pair avec la liberté d'expression et partant la liberté de la presse laquelle comporte la faculté pour un organe de presse de dire ou de taire ce que bon lui semble, sous réserve d'en répondre devant les tribunaux, notamment en cas de diffamation ; qu'en l'espèce, les propos tenus ne sont ni excessifs, ni outranciers, ni empreints d'animosité ; qu'ils portent sur un sujet d'intérêt général à savoir la bonne ou la mauvaise gestion d'une entreprise reprise par ses salariés à la suite d'un mouvement social et le détournement ou non de fonds au sein de cette entreprise sans pour autant porter atteinte à l'honneur et à la considération des parties civiles ; que ces informations émanent d'une source suffisamment sérieuse, à savoir le procureur de la République du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, pour que des journalistes faisant leur métier d'informateurs publics, en rendent compte, dans le département de la Guadeloupe, dans le journal régional télévisé à une heure de grande écoute ; qu'en conséquence, les propos visés dans la citation et repris par l'ordonnance de renvoi ne sauraient en aucun cas être considérés comme diffamatoires mais relèvent au contraire du devoir d'information des journalistes vis à vis de l'opinion publique ;
24" 1°) alors que, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ; qu'en l'espèce, il ressortait des passages poursuivis que les prévenus avaient imputé aux parties civiles des détournements de fonds ainsi que la création d'une structure contraire à l'objet social de la société qu'ils étaient censés diriger ; que dès lors, en estimant que l'articulation de ces faits précis et attentatoires à l'honneur et à la considération ne pouvaient pas caractériser une diffamation, en se fondant sur un motif inopérant tiré du respect de la liberté de la presse, la cour d'appel qui a confondu diffamation et preuve de la bonne foi a violé les textes et principes susvisés ;
25" 2°) alors que le fait pour un prévenu de reprendre des informations données par un procureur de la République, dans le cadre d'un droit de communication ouvert à celui-ci et prévu par l'article 11 du code de procédure pénale, ne le dispense pas de justifier qu'il n'a pas dépassé les limites de la liberté d'expression ; que dès lors, en relaxant les prévenus, au seul motif qu'ils n'auraient fait que répercuter les informations qui leur avaient été données par le procureur de la République, dans le cadre de son droit propre de communication, sans rechercher si ces propos n'avaient pas dépassé les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
26" 3°) alors que lorsqu'une diffamation est caractérisée, l'auteur ne peut être relaxé des fins de la poursuite que s'il justifie de la vérité des faits ou de sa bonne foi ; qu'en relaxant les prévenus des fins de la poursuite, en se bornant à relever qu'ils n'auraient fait que reprendre sans les déformer des informations données par le procureur de la République, mais sans constater la vérité des faits ou la bonne foi, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
27" 4°) alors que la bonne foi est constituée par quatre éléments constitutifs cumulatifs dont chacun doit être suffisamment caractérisé ; qu'en relaxant des fins de la poursuite les prévenus, en relevant que les propos tenus ne sont ni excessifs, ni outranciers, ni empreints d'animosité, constatations insuffisantes pour caractériser l'absence d'animosité personnelle des auteurs des propos à l'égard des parties civiles ou la prudence dans l'expression, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;
28" 5°) alors qu'un communiqué publié par le procureur de la République dans le cadre de son droit de communication ne constitue pas une base factuelle suffisante pour dispenser les auteurs de propos diffamatoires de toute enquête contradictoire ; qu'en relaxant les prévenus, en décidant que le communiqué du procureur de la République était une base factuelle suffisamment précise et fiable qui pouvait les dispenser de vérifier la réalité des faits reprochés aux plaignants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
29" 6°) alors que ne constitue pas un sujet d'intérêt général, justifiant qu'il soit fait exception aux règles déterminées par la loi du 29 juillet 1881 telles qu'appliquées par la jurisprudence, la seule circonstance qu'une procédure pénale en cours concerne la gestion d'une entreprise gérant une station-service reprise par ses salariés à la suite d'un mouvement social, et que soient ainsi publiés sans nuance et sans précaution des propos mettant directement en cause la probité de ces salariés, fût-ce sous l'égide d'un communiqué du parquet ; que la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
30Les moyens étant réunis ;
31Vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
32Attendu que, selon ce texte, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ;
33Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. X..., D..., Y..., et Mme Z...ont porté plainte et se sont constitués parties civiles, du chef de diffamation publique envers particuliers, en raison de la diffusion, dans les journaux télévisés de la chaîne Guadeloupe première, d'informations les mettant en cause, en considérant que ces propos, qui leur imputaient des détournements de fonds commis à l'occasion de la gestion d'une station-service, et faisaient état de poursuites à leur encontre, portaient atteinte à leur honneur et à leur considération ; qu'au terme de son information, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel, du chef susvisé, Mme A..., M. B...et Mme C...; que le tribunal a relaxé les prévenus et déclaré irrecevables les parties civiles, lesquelles ont relevé appel de cette décision ;
34Attendu que, pour confirmer le jugement et débouter les parties civiles de leurs demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
35Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'allégation, à l'égard des plaignants, identifiables dans les passages litigieux, de soupçons de détournements de fonds et de l'existence de poursuites judiciaires, portait atteinte à leur honneur et à leur considération, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
36D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
37Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen de cassation proposé :
38CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 7 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
40DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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