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Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 15-82.561

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, 15-82.561, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-82.561
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03770
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 15-82.561, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juillet 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-82.561

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR03770

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030989894.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Michèle X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 7 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'abus de biens sociaux, obstacle aux vérifications de commissaire aux comptes, banqueroute et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2, 12 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en son principe l'ordonnance du juge d'instruction de Niort en date du 12 décembre 2014 en ce qu'elle ordonne le maintien sous contrôle judiciaire de Mme X..., avec interdiction de quitter le territoire national et remise de son passeport aux autorités compétentes ; "aux motifs propres qu'il ressort de divers témoignages que Mme X... a accompli au cours des années précédentes de nombreux voyages à l'étranger, qu'elle dispose manifestement d'attaches dans des pays où elle pourrait être difficilement recherchée, que la présence de personnes de nationalité coréenne évoquée par plusieurs témoins dans les locaux de l'entreprise Mia Electric et dont l'objet demeure imprécis, permet de craindre que des complices ou receleurs soient domiciliés dans des pays d'Asie, qu'à ce stade de l'information il convient de prévenir tout risque de fuite et de concertation, que l'interdiction de quitter le territoire national et l'obligation de remettre son passeport suffisent à prévenir ces risques ; "et aux motifs non contraires que tout au plus la requérante soulève le caractère disproportionné des mesures prévues dans le cadre du contrôle judiciaire, notamment relative à l'interdiction de gérer, l'obligation de fournir un cautionnement et l'interdiction de quitter le territoire national ; que s'il est incontestable que les obligations imposées à Mme X... dans le cadre du contrôle judiciaire sont des mesures attentatoires à la liberté, il n'en reste pas moins qu'elles sont justifiées à titre de mesure de sûreté pour les motifs évoqués dans notre ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ; qu'il appartenait à Mme X... d'en interjeter appel dans les délais légaux si elle entendait en contester le bien-fondé ; qu'aucun argument précis ne vient justifier une mainlevée totale du contrôle judiciaire, même si une requête en nullité de la procédure a été déposée ; "1°) alors que le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les circonstances justifiant, en l'état de l'instruction, le maintien du placement de Mme X... sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "2°) alors que dans son mémoire du 23 mars 2015, Mme X... soutenait qu'elle avait la seule nationalité française, n'avait aucune attache en Asie et qu'elle disposait d'un emploi salarié en France, au sein de la société par actions simplifiées Focus Asia, de sorte que le risque de fuite à l'étranger était inexistant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant du mémoire de Mme X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles137, 138, alinéa 2, 12 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de Niort en date du 12 décembre 2014 en ce qu'elle fait défense à Mme X... de gérer ou diriger toute société commerciale ; "aux motifs propres que les infractions qui lui sont reprochées ont été commises dans le cadre des responsabilités qu'elle exerçait au sein d'une société, qu'il convient d'éviter toute réitération ; "et aux motifs non contraires que tout au plus la requérante soulève le caractère disproportionné des mesures prévues dans le cadre du contrôle judiciaire, notamment relative à l'interdiction de gérer, l'obligation de fournir un cautionnement et l'interdiction de quitter le territoire national ; que s'il est incontestable que les obligations imposées à Mme X... dans le cadre du contrôle judiciaire sont des mesures attentatoires à la liberté, il n'en reste pas moins qu'elles sont justifiées à titre de mesure de sûreté pour les motifs évoqués dans notre ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ; qu'il appartenait à Mme X... d'en interjeter appel dans les délais légaux si elle entendait en contester le bien-fondé ; qu'aucun argument précis ne vient justifier une mainlevée totale du contrôle judiciaire, même si une requête en nullité de la procédure a été déposée ; "alors que, selon l'article 138, alinéa 2, 12 du code de procédure pénale, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque actuel de commission d'une nouvelle infraction ; qu'en confirmant la mesure d'interdiction de gérer ou de diriger toute société commerciale, motif pris que «les infractions qui lui (Mme X...) sont reprochées ont été commises dans le cadre des responsabilités qu'elle exerçait au sein d'une société, qu'il convient d'éviter toute réitération», sans caractériser le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 11 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la mesure de contrôle judiciaire sera modifiée en ce sens que le montant total du cautionnement sera réduit à la somme de 75 000 euros ; "aux motifs que, lors de son premier interrogatoire de garde à vue, Mme X... a déclaré avoir investi en 2006 la somme de 676 000 euros dans une société et avoir, en 2008, hérité de la somme de 600 000 euros en avoirs financiers et immeubles, qu'elle a prétendu au cours de l'audience, sans en justifier, que ces sommes avaient été perdues après avoir été investies dans des sociétés qui n'avaient pas prospéré, qu'elle a aussi déclaré percevoir un salaire de 5 500 euros bruts de la société Focus Asia France et avoir pour seule charge le paiement d'un loyer de 2 500 euros charges comprises, qu'il ressort de l'enquête que certains de ses comptes ne sont pas accessibles aux réquisitions judiciaires Ficoba, qu'elle a produit à l'appui de ses mémoires la justification du paiement de la somme totale de 50 000 euros, qu'au regard de ces considérations et de ses apparentes capacités financières, il convient de réduire le montant du cautionnement à la somme totale de 75 000 euros, soit 50 000 euros destinés à garantir sa représentation en justice, 15 000 euros en réparation des dommages causés par l'infraction, 10 000 euros au paiement des amendes, que l'intégralité de la somme devra avoir été déposée avant le 1er juin 2015 ; "1°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de celle-ci ; qu'en fixant le cautionnement à la somme de 75 000 euros en se fondant sur les «apparentes capacités financières» de Mme X..., tenant à l'existence de sommes lui appartenant et de sommes héritées qu'elle soutenait avoir investi en pure perte dans des sociétés qui n'avaient pas prospéré, la cour d'appel qui n'a pas fixé in concreto le montant du cautionnement a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors qu'en fixant le montant du cautionnement à la somme de 75 000 euros, en prenant en considération les déclarations de Mme X... relatives à l'existence de sommes lui appartenant et de sommes héritées, quand seules pouvaient être prises en compte les ressources et les charges connues de la personne mise en examen, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Les moyen étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X... a été mise en examen des chefs d'abus de biens sociaux, obstacle aux vérifications de commissaire aux comptes, banqueroute et escroqueries ; qu'elle a été placée sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 75 000 euros, de ne pas quitter le territoire national métropolitain, de remettre son passeport et de ne pas diriger ou gérer une société commerciale ; Attendu que, pour confirmer partiellement l'ordonnance déférée, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisances comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui, s'est expliquée, au regard des circonstances de l'espèce, sur la réactualisation du cautionnement et sa proportionnalité, sur le refus de lever l'interdiction de quitter le territoire métropolitain ainsi que sur l'interdiction de se livrer à la gestion et à la direction de sociétés commerciales, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions invoquées ; D'où il suit que les moyens, le premier manquant en fait, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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15-82.561
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ECLI:FR:CCASS:2015:CR03770
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