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(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-84.535

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2000, 99-84.535, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.535
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-84.535, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Débats ; Publicité ; Huis-clos ; Incident contentieux (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 mars 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-84.535

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595817.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Publicité - Huis-clos - Incident contentieux (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 juin 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à trois ans d'interdiction des droits prévus par l'article 131-26, 3 et 4 , du Code pénal, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

9"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt (page 2) que, statuant par arrêt incident, la Cour a ordonné le huis clos sur demande de la partie civile, après audition de l'avocat de X... X..., prévenu, du ministère public, et enfin de l'avocat de ladite partie civile ;

10"alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers" ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir recueilli les observations des conseils des parties et celles du ministère public, a ordonné que les débats auraient lieu à huis clos ;

12Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 400 du Code de procédure pénale ne confère aucun caractère contentieux au prononcé du huis clos, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... X... coupable d'agressions sexuelles sur Y..., mineure de 15 ans, par personne ayant autorité, à raison de faits commis "du 1er janvier 1987 au mois de décembre 1994" ;

15"aux motifs que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier et les débats ;

16"alors, premièrement que, il était en l'espèce constant, et il résultait des propres énonciations de l'arrêt, d'une part, qu'aucun élément de preuve ni commencement de preuve n'existait à l'encontre de X... X... qui avait toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés, d'autre part, que la jeune Y..., sous l'influence de sa mère elle-même dépitée d'avoir été quittée par ledit prévenu, désireuse de se venger de lui, dotée d'une personnalité psychologiquement et sexuellement perturbée au point, selon l'expert psychologue, "d'avoir tout mis en oeuvre pour que les attouchements aient réellement lieu", et dont les allégations relatives à la violence de X... X... et à sa perversité sexuelle avaient été catégoriquement controuvées, n'avait jamais cessé de se contredire, et enfin que plusieurs témoins, dont notamment le propre père de l'enfant, avaient indiqué "être persuadés que les faits dénoncés par Y... étaient faux"

17;

18qu'il demeurait dès lors à tout le moins un doute sur la culpabilité dudit prévenu, et que ce doute devait lui bénéficier ;

19"alors, deuxièmement que, et en toute hypothèse, les juges doivent, à peine de nullité, caractériser la circonstance d'autorité sur la victime, en précisant les faits et circonstances d'où résulte cette autorité ; qu'en se bornant à relever que X... X... était le concubin d'Agnès Y..., mère de la jeune Y..., la cour d'appel qui n'a ce faisant pas justifié de l'autorité de fait que ledit prévenu aurait exercée sur l'enfant du 1er janvier 1987 au mois de décembre 1994, et qui avait au demeurant relevé qu'Agnès Y... ne s'était installée "en compagnie de ses enfants ainsi que de X... X... (qu')au cours de l'année 1991", a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

20Attendu que, d'une part, le moyen, qui se borne, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

21Que, d'autre part, il n'y a pas lieu de l'examiner en ce qu'il discute la circonstance d'autorité sur la victime, dès lors que la déclaration de culpabilité sur les faits d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans justifie la peine prononcée ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

26Avocat général : M. Di Guardia ;

27Greffier de chambre : Mme Ely ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
99-84.535
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Cass. crim., 8 mars 2000, n° 99-84.535, inédit

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