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(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 8 novembre 2000, n° 00-80.010

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 2000, 00-80.010, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.010
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 8 nov. 2000, n° 00-80.010, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Complexité ; Répétition de l'infraction ; Actes de même nature, commis sur la même victime, par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé le 10 décembre 1999 ;

Le déclare IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé le 6 décembre 1999 ;

Le REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-80.010

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007587913.

Titrage officiel

(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Répétition de l'infraction - Actes de même nature, commis sur la même victime, par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 3 décembre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, tentatives de viol aggravé, viol et agression sexuelle, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 10 décembre 1999 :

9Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 6 décembre 1999, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions ;

10II - Sur le pourvoi formé le 6 décembre 1999 :

11Vu le mémoire produit ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 306 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13"en ce que la cour d'assises a, par un arrêt incident non motivé, ordonné que les débats aient lieu à huis clos ;

141 ) "alors que la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même en cas de poursuite pour viol, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du Code de procédure pénale, à la seule appréciation des parties ;

152 ) "alors que les dérogations au principe de la publicité des débats portant en elles-même atteinte aux intérêts de l'accusé, le huis clos ne peut être décidé que par un arrêt motivé, par référence aux faits précis poursuivis, le seul visa de l'article 306 du Code de procédure pénale ne justifiant pas légalement la décision" ;

16Attendu que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que "l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès... lorsque... la protection de la vie privée des parties au procès l'exige" ;

17Attendu qu'en laissant à la partie civile, victime du viol, le soin de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats ou partie d'entre eux ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions des dispositions conventionnelles susvisées ;

18Attendu que, par ailleurs, l'arrêt incident par lequel la Cour ordonne le huis clos demandé dans ces conditions est suffisamment motivé, en l'absence de tout incident contentieux, par la référence faite au texte de loi précité ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 349 et 591 du Code de procédure pénale ;

21"en ce que la cour d'assises et le jury ont répondu aux questions suivantes ainsi libellées :

22- question n° 4 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à La-Chapelle-d'Abondance (Haute-Savoie), courant 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de Y... ?

23- question n° 9 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Hettange-Grande (Moselle), courant 1996 et 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Z... ?

24- question n° 11 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Hettange-Grande (Moselle), courant 1997 et après le 25 août 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne d'Z... ?

25- question n° 12 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Hettange-Grande (Moselle), courant 1995, 1996 et 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne d'Z... ?

26- question n° 14 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Hettange-Grande (Moselle), courant 1997 et après le 25 août 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne d'Z... ?

27- question n° 15 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir dans l'arrondissement judiciaire de Thionville (Moselle), courant 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de A... ?

28- question n° 17 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à La-Chapelle-d'Abondance (Haute-Savoie), courant 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de G... ?

29- question n° 20 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Hettange-Grande (Moselle), après le 25 août 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de D... ?

30- question n° 23 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Coutainville (Normandie), courant 1996 et 1997, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne d'H... ?

31- question n° 25 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à La-Chapelle-d'Abondance (Haute-Savoie), courant 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de S... ?

32- question n° 28 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Hettange-Grande (Moselle), courant 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de M... ?

33- question n° 30 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Hettange-Grande (Moselle), courant 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de G... ?

34- question n° 32 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Hettange-Grande (Moselle), courant 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de R... ?

35- question n° 34 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Hettange-Grande (Moselle), courant 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de J... ?

36"alors qu'une question doit être posée sur chacun des faits ; que le fait de poser une question sur plusieurs actes, tels que "des actes de pénétration sexuelle et des agressions sexuelles", fussent-ils répétés et ayant les mêmes conséquences, interdisant à la Cour et au jury de donner des réponses différentes sur les divers faits compris dans la question, entache ladite question de complexité" ;

37Attendu que les questions critiquées n'encourent pas les griefs allégués, dès lors qu'elles portent sur des actes de même nature, qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînent les mêmes conséquences pénales ;

38D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

39Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 366 et 591 du Code de procédure pénale ;

40"en ce que l'arrêt ne mentionne pas qu'à la suite de la délibération sur la culpabilité des accusés, le président a donné publiquement lecture des textes de loi dont il était fait application ;

41"alors qu'il doit être fait mention d'une telle lecture dans l'arrêt" ;

42Attendu que l'arrêt pénal, qui vise les textes de loi, dont il a été fait application, mentionne qu'il a été prononcé publiquement ;

43D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

44Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

45Par ces motifs,

46I - Sur le pourvoi formé le 10 décembre 1999 ;

47Le déclare IRRECEVABLE ;

48II - Sur le pourvoi formé le 6 décembre 1999 ;

49Le REJETTE ;

50Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

51Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

52Avocat général : M. Lucas ;

53Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

54En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-80.010
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 8 nov. 2000, n° 00-80.010, inédit

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