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Cass. crim., 8 novembre 2022, n° 21-86.283

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-86.283
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01355
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 nov. 2022, n° 21-86.283, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 9 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 novembre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-86.283

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01355

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/636a0b8fa81d8f7f74be660d.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° V 21-86.283 F-D

2N° 01355

3ECF

48 NOVEMBRE 2022

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 8 NOVEMBRE 2022

13M. [J] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de bris volontaire et détournement de scellés, a prononcé sur les intérêts civils.

14Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

15Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [U], les observations de la SCP Piwnica et Molinié et de la SCP Spinosi, avocats de M. [K] [F], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Dans le contexte d'une procédure successorale, M. [K] [F] a formé une requête devant le juge civil pour obtenir l'apposition de scellés sur un bien immobilier.

203. Sur autorisation de l'autorité judiciaire, M. [J] [U], huissier de justice, a procédé à cette opération.

214. Par courrier du 1er juin 2018, M. [Y] [R], notaire, a requis M. [U] de procéder à la levée des scellés.

225. Par courrier du 2 juillet 2018, M. [R] a informé M. [U] que l'opération devait être réalisée en présence, notamment, de M. [F] et de son épouse en leur seule qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [L] [F].

236. Le 24 juillet 2018, une juridiction suisse a désigné M. [S] [E] en qualité de curateur de [L] [F] pour la représenter dans le cadre de la succession.

247. La veille de l'opération de levée des scellés, programmée le 1er août 2018, M. [U] en a informé M. [E].

258. M. [F] a fait citer M. [U] devant le tribunal correctionnel des chefs de bris et détournement de scellés et M. [R] du chef de complicité de ces délits.

269. Par jugement du 10 décembre 2019, cette juridiction a relaxé MM. [U] et [R], débouté la partie civile de ses demandes et débouté MM. [U] et [R] de leurs demandes fondées sur l'article 472 du code de procédure pénale.

2710. Appel des dispositions civiles de cette décision a été interjeté par M. [F] et par MM. [U] et [R].

28Examen du moyen

29Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

3011. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

31Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

32Enoncé du moyen

3312. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] à verser à M. [F] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 472 du code de procédure pénale, alors :

34« 1°/ que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'il n'y a bris de scellés pénalement punissable, que si leur levée a eu lieu sans autorisation légale préalable ; que l'irrégularité de la convocation adressée aux personnes devant assister à la levée des scellés ne remet pas en cause l'existence de cette autorisation légale ; qu'ayant relevé que Maître [U], huissier de justice, avait levé les scellés apposés sur les biens de la succession à la requête d'un notaire ayant qualité pour le lui demander, et qu'il ignorait tout de l'action judiciaire engagée par M. [F] pour contester l'intervention de ce notaire, la cour d'appel, en le condamnant néanmoins pour ne pas avoir respecté les conditions procédurales dans lesquelles M. [F] et le nouveau représentant légal de sa fille devaient être convoqués pour assister à cette opération, a statué par des motifs impropres à établir une faute civile entrant dans les prévisions de l'article 434-22 du code pénal, et par suite méconnu cette disposition, et les articles 122-4 du code pénal, 15 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, 1240 du code civil et 1317 du code de procédure civile et 2 et 497 du code de procédure pénale ;

352°/ que le bris de scellés est une infraction intentionnelle ; qu'en se déterminant ainsi au motif qu'il ne pouvait échapper à Maître [U] que les convocations qu'il avait adressées n'étaient pas régulières en ce qu'elles visaient M. [F] ès qualités de représentant de sa fille et non à titre personnel, et que le nouveau représentant de sa fille avait été convoqué moins de vingt jours avant la date prévue pour l'opération de levée de scellés, mais sans rechercher s'il avait agi de mauvaise foi, la cour d'appel a méconnu les articles 121-3 et 434-22 du code pénal, 1240 du code civil et 1317 du code de procédure civile et 2 et 497 du code de procédure pénale ;

363°/ que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'il appartient au requérant de fournir à l'huissier requis pour procéder à la levée des scellés la liste des personnes devant être appelées à cette opération ; que la cour d'appel constate que Maître [U] a convoqué les personnes telles qu'elles avaient été désignées par le notaire de la succession l'ayant légalement requis à cette fin pour lever les scellés ; qu'en le condamnant néanmoins pour avoir convoqué M. [F] en sa qualité de représentant légal de sa fille et non en son nom personnel, la cour d'appel a violé les articles 121-1 du code pénal, 1317 du code de procédure civile, 2 et 497 du code de procédure pénale et 1240 du code civil. »

37Réponse de la Cour

38Vu les articles 2 et 497 du code de procédure pénale :

3913. Selon ces textes, le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation, doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

4014. Pour réformer le jugement entrepris, retenir une faute civile à l'encontre de M. [U], le condamner à verser à M. [F] une somme à titre de dommages et intérêts et le débouter de sa demande formée au titre de l'article 472 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que les articles 1317 et 1329 du code de procédure civile impartissent, en prévision d'une levée de scellés apposés après l'ouverture d'une succession, d'appeler, au plus tard vingt jours avant la date prévue pour l'opération, les personnes concernées comprenant, notamment, celles ayant requis leur apposition et celles ayant une vocation successorale.

4115. Les juges retiennent que M. [U], qui ne pouvait méconnaître que les conditions posées par les dispositions précitées du code de procédure civile n'avaient pas été respectées, faute d'avoir convoqué M. [F] en son nom personnel ni observé le délai de convocation du nouveau représentant légal de la mineure [L] [F], ne pouvait donc pas lever les scellés et qu'en y procédant il avait nécessairement conscience de transgresser la loi.

4216. Ils en déduisent l'existence d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, cette faute n'étant pas antérieure à la levée des scellés puisqu'il n'est pas reproché à M. [U] d'avoir omis de convoquer régulièrement toutes les personnes concernées à la levée des scellés mais d'avoir procédé à cette opération alors que les conditions légales n'étaient pas réunies.

4317. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

4418. En effet, en premier lieu, le bris de scellés par l'huissier de justice était autorisé par la loi pour avoir été requis par le notaire.

4519. En second lieu, la méconnaissance de formalités préalables au bris de scellés découlant de dispositions du code de procédure civile n'entre pas dans les prévisions de l'article 434-22 du code pénal.

4620. La cassation est par conséquent encourue.

47PAR CES MOTIFS, la Cour :

48CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 9 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

49RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

50DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

51ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

52Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit novembre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
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Date
Pourvoi
21-86.283
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01355
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 nov. 2022, n° 21-86.283, inédit

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