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Non-representation d'enfant : Cass. crim., 8 septembre 1999, n° 98-86.734

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 septembre 1999, 98-86.734, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.734
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 sept. 1999, n° 98-86.734, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Non-representation d'enfant ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Droit de visite et d'hébergement en présence d'un tiers de confiance ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.734

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595345.

Titrage officiel

NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Droit de visite et d'hébergement en présence d'un tiers de confiance - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., épouse Y...,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 23 juillet 1998, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que la décision attaquée a déclaré la demanderesse coupable du délit de refus indu de représenter son fils mineur et l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

10"aux motifs que, par ordonnance en date du 20 août 1997, le juge aux affaires matrimoniales aurait accordé un droit de visite et d'hébergement à Y..., père de l'enfant commun issu de l'union de X... Y... et de Y..., à charge d'exercer son droit de visite et d'hébergement en la présence permanente d'un tiers de confiance ; que Y... aurait respecté ses obligations en se présentant, le 25 octobre 1997 en compagnie de son oncle S., le 27 février 1997, accompagné de sa mère, et le 17 janvier 1998 accompagné de Mme A., concubine du frère de Y... ; que X... s'est donc rendue coupable du délit prévu et réprimé par l'article 227-5 du Code pénal ;

11"alors que si les juges du fond ont constaté que Y... était accompagné de personnes, du reste différentes chaque fois, qu'il s'est présenté pour prendre l'enfant afin d'exercer son droit de visite et d'hébergement, la décision attaquée n'établit pas d'où résulterait ni que M. S., oncle de Y..., la mère de Y..., et la concubine du frère de Y... puissent être considérés comme des gens de confiance, ni d'où résulterait qu'ils aient été en mesure et aient la volonté d'être présents de façon permanente lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement par Y... ; que la décision attaquée est donc dépourvue de base légale et, en tout cas, insuffisamment motivée dans la mesure où elle n'établit pas que le refus opposé par X... Y..., née X..., ait été indu" ;

12Attendu que X... a été poursuivie pour avoir refusé de représenter sa fille à Y..., père de l'enfant, qui avait obtenu un droit de visite et d'hébergement par ordonnance de non-conciliation en date du 20 août 1997 ;

13Attendu que, pour la déclarer coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt confirmatif attaqué relève, par des motifs partiellement reproduits au moyen, que la décision judiciaire prévoyait que ce droit de visite et d'hébergement serait exercé "en la présence permanente d'un tiers de confiance" ; qu'il constate qu'à plusieurs reprises, la prévenue a refusé de représenter l'enfant à son père en contestant la qualité de tiers de confiance à certains membres ou proches de la famille de ce dernier au motif qu'ils n'avaient pas reçu son agrément préalable ; qu'il retient que X... a ainsi ajouté à l'ordonnance à exécuter des restrictions que cette décision juridictionnelle ne contenait pas ;

14Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 227-5 du Code pénal, dès lors que l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant est caractérisé par le refus délibéré ou indu, comme contraire à une décision de justice, de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile de cette attitude, et en l'absence de tout danger actuel ou imminent menaçant sa personne ou sa santé ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Géronimi ;

21Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.734
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 8 sept. 1999, n° 98-86.734, inédit

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