Cass. crim., 8 septembre 2009, n° 09-80.588
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 septembre 2009, 09-80.588, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-80.588
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 sept. 2009, n° 09-80.588, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 222)
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 223)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 294)
- Blessures involontaires avec incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1267)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-80.588
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021105022.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 222-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2008, qui, pour blessures involontaires, infraction à la législation sur les stupéfiants et infractions au code de la route, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, à une amende de 400 euros, à deux amendes de 200 euros, à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an et à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis par lettre au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, est irrecevable en application de l'article 584 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'avoir, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une interruption temporaire de travail supérieure à trois mois sur la personne d'Aurélie Y... ; "aux motifs que les déclarations de Laetitia Z... relatives à l'état défectueux du moteur qui chauffait durant le trajet et la grave panne survenue après la montée d'une côte confirment que le véhicule n'était pas en état de circuler ; que Nicolas X... était bien conscient de cette situation à laquelle il avait essayé de remédier en changeant lui-même le radiateur, étant observé que sa seule activité de maçon ne lui donnait aucune compétence en la matière ; qu'en maintenant le véhicule en circulation en dépit des signes de dysfonctionnement du système de refroidissement, Nicolas X... s'est rendu coupable d'une imprudence manifeste, cause exclusive des blessures graves occasionnées à sa passagère, à la suite de son arrêt brutal au milieu de la chaussée, surprenant d'autant plus l'usager qui le suivait qu'il n'a pas vu les feux stop s'allumer ; qu'en outre, l'enquête établit qu'il conduisait après avoir fait usage de stupéfiants et sans être couvert par une assurance de responsabilité ; que ces faits tels qu'ils résultent des éléments précités et le certificat médical produit caractérisent en tous leurs éléments constitutifs les délits de blessures involontaires suivies d'une incapacité totale de travail de plus de trois mois sur la personne de Laetitia Z..., de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et de conduite d'un véhicule sans assurance ; que la mise en circulation de ce véhicule sans avoir obtenu le certificat d'immatriculation et sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique caractérise également les deux contraventions reprochées ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ; "alors que l'article 222-19 du code pénal siège du délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne renvoie directement aux dispositions de l'article 121-3 du code pénal et plus précisément aux distinctions prévues par ce texte ; qu'en l'espèce il ne résulte pas des constatations des juges du fond que le prévenu ait causé directement le dommage au sens de l'article 121-3 du code pénal, mais seulement qu'il a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage au sens de ce texte ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 4 avril 2005, Nicolas X... a acquis un véhicule, démuni de certificat d'immatriculation, en raison du refus opposé à son vendeur par les services préfectoraux au motif que le délai du contrôle technique avait expiré le 21 février 2005 ; que, le 11 avril suivant, alors qu'il circulait avec à son bord deux passagères, il a dû soudainement stopper son automobile en haut d'une côte et s'immobiliser sur la voie médiane, après avoir entendu un bruit d'explosion, suivi par l'apparition d'une fumée blanche qui avait empli l'habitacle ; que, pour éviter le véhicule arrêté, le conducteur qui le suivait a effectué une manoeuvre de dépassement par la droite, au cours de laquelle la passagère avant, qui sortait précipitamment, a été heurtée et grièvement blessée ; que, poursuivi notamment pour blessures involontaires, le prévenu a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel et condamné de ce chef ; qu'il a relevé appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu que, si la cour d'appel a estimé à tort que le prévenu avait causé directement le dommage, la censure n'est pas pour autant encourue, dès lors qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'intéressé, qui a créé la situation ayant permis la réalisation de ce dommage, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; Qu'ainsi, l'infraction poursuivie se trouvant caractérisée au regard des dispositions de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale