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Cass. crim., 8 septembre 2010, n° 09-87.672

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 septembre 2010, 09-87.672, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-87.672
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 8 sept. 2010, n° 09-87.672, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-87.672

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022944445.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2009, qui, pour banqueroute, abus de biens sociaux, escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de sécurité juridique, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement déféré, déclaré David X... coupable du chef d'escroquerie au préjudice de la société Entela, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale pendant cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que le 22 octobre 2004, ont été conclues les conventions suivantes :- acquisition par la société Entela de 26 parts sociales sur les 100 composant le capital social de la SARL Solitec au prix de 80 euros la part, soit 2 080 euros ;- prêt par la société Entela à Solitec de 150 000 euros à réaliser au plus tard le 25 octobre 2004, remboursable pour moitié le 31 janvier 2005 et pour le solde le 28 février 2005 au taux de 3, 5 % l'an ;- garantie de la créance de la société Entela par un nantissement de 25 parts sociales de 80 euros de la SARL Solitec, propriété de la société Land Business, représentée par David X... ; qu'aucun remboursement dudit prêt n'a été effectué par la SARL Solitec ; que David X... a procédé à quatre prélèvements dans son compte courant d'associé de la Sarl Solitec, soit 35 000 euros le 26 octobre 2004, 3 300 euros et 1 715 euros les 17 et 28 novembre 2004 puis 300 euros le 3 décembre 2004 ; que l'enquête a établi que David X... a présenté à la société Entela une fausse situation comptable de la SARL Solitec au 30 septembre 2004, qui faisait apparaître un bénéfice d'exploitation de 36 120, 70 euros alors que cette société a accusé une situation nette négative de 306 000 euros selon le bilan clos au 31 décembre 2004 ; que le prévenu ne saurait faire conclure aujourd'hui, en se référant à la rédaction du contrat de cession de parts sociales du 22 octobre 2004, que cette situation intermédiaire ne constitue pas l'élément déterminant qui a amené la société Entela à signer ce contrat de prêt et à virer les fonds au crédit de la SARL Solitec alors que dans sa seconde audition, à la question ainsi libellée d'une enquêtrice : « préalablement à l'obtention d'un prêt de 150 000 euros par Entela en octobre 2004, quels documents avez-vous présentés aux dirigeants de cette société ? », David X... a fait la réponse suivante : « j'ai remis un compte de résultat intermédiaire au 30 septembre 2004, de mémoire. Vous me dites que le résultat d'exploitation au 30 septembre 2004 était un bénéfice de 36 120 euros ; qu'effectivement, ce sont les chiffres que j'avais en mémoire. » ; que M. D..., comptable a, lui, déclaré que « cette situation au 30 septembre 2004 a été réalisée à partir des éléments comptables transmis par David X... » et que celui-ci « a trompé le cabinet comptable en lui transmettant des informations mensongères consistant de façon classique à augmenter les stocks, les travaux en cours ou les factures à établir » ; que David X... a ajouté ceci dans sa seconde audition : « j'ai précisé que cette situation devait me servir à obtenir un concours de la part de la société Entela avec qui j'étais en relation » ; qu'en cet état, le tribunal doit être approuvé d'avoir déclaré David X... coupable d'escroquerie au préjudice de la société Entela ; " 1°) alors que l'établissement et la production d'une situation intermédiaire ne traduisant pas la situation exacte de la société ne pourrait caractériser le délit d'escroquerie qu'à la condition que ces faits aient été déterminants de la remise des fonds ; qu'il résulte du contrat de cession de parts sociales conclu entre David X... et la société Entela le 22 octobre 2004, concomitamment à la signature du contrat de prêt litigieux, que la société Entela ne disposait pas, à cette date, du dernier bilan approuvé de la société ni de la situation active et passive établie au 30 septembre 2004, le cédant s'engageant par cet acte à les fournir au cessionnaire dans le délai d'une semaine à compter de la signature du contrat ; que la production d'une fausse situation comptable, postérieurement à la signature du contrat de prêt, n'a donc pu déterminer la société Entela à consentir ce prêt et à virer les fonds au crédit de la société Solitec ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; " 2°) alors qu'en se fondant sur les déclarations effectuées « de mémoire » par David X... au cours de sa seconde audition, c'est-à-dire de façon dubitative et dépourvues de toute certitude, pour contredire les mentions claires et précises d'un acte signé entre les parties concernées et statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, David X... faisait valoir que M. Y..., gérant de la société Entela, ne s'était nullement décidé à remettre une somme de 150 000 euros sur la base d'une situation intermédiaire à laquelle il n'a pas fait allusion, mais uniquement, ainsi qu'il résulte de son audition, en raison de la cotation de la société Solitec dans le journal professionnel « le réseau » au 10ème rang des intégrateurs réseaux sur le plan national, de l'opportunité de détenir 26 % du capital de la société, ainsi qu'au vu de la liste exacte des contrats de maintenance à encaisser sur les mois à venir à hauteur de 230 000 euros HT ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur cette articulation essentielle des conclusions du prévenu qui établissait que l'opération critiquée avait été décidée par la société Entela pour des raisons de stratégie économique, indépendamment de toute production d'une pièce comptable erronée, la cour d'appel a privé sa décision de motif " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement déféré, déclaré David X... coupable du chef d'abus de confiance au préjudice de la société Créditec, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale pendant cinq ans, et sur les intérêts civils, l'a condamné à payer à la société Créditec la somme de 33 980 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; " aux motifs que suivant contrat en date du 13 mai 2005, la SARL Créditec a commandé à la SARL Solitec du matériel Alcatel dans le cadre d'une locationvente pour un montant de 44 296 euros toutes taxes comprises ; que la SARL Créditec ayant obtenu un financement par l'intermédiaire de la banque BNP Paribas pour la totalité, la SARL Solitec a été réglée de ce montant ; que l'intégralité de ce matériel n'a cependant pas été livrée et qu'il résulte des auditions de M. Z..., gérant de la SARL Créditec, et de M. A..., salarié de la SARL Solitec qui avait suivi cette affaire, que, d'une part, David X... a " forcé la main " pour que le procès-verbal de réception de la totalité du matériel soit néanmoins signé et que, d'autre part, la valeur de livraison ne représentait que la somme de 10 000 euros hors taxes ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que la société Créditec basée dans le Doubs a commandé à Solitec du matériel de marque Alcatel en location vente pour un montant de 44 296 euros TTC ; que le contrat en date du 13 mai 2005 prévoyait un règlement intégral de la commande par BNP Paribas et un remboursement par Créditec de la banque selon des échéances trimestrielles ; que la somme de 44 296 euros a été créditée par BNP Paribas à Solitec mais cette dernière n'a livré à Créditec que l'équivalent de 10 000 euros de matériel en juillet 2005 ; que David X... a reconnu qu'il n'aurait jamais dû prendre la commande en raison de la situation financière désespérée de Solitec (la date de cessation des paiements ayant été fixée au 24 mars 2005 et David X... ayant reconnu que l'entreprise n'avait plus d'activité depuis mai 2005) et d'un crédit insuffisant auprès du fournisseur concerné ; que selon lui la livraison a été effectuée à hauteur de 22 000 euros ; que David X... a reconnu que son salarié M. A... avait fait signer un PV de réception du matériel qui n'avait pas été livré bien que Solitec ait reçu un règlement intégral ; que M. A... a confirmé à M. B..., administrateur, que le client n'avait réceptionné que 10 000 euros hors taxes de matériel ; que M. C..., expert comptable a indiqué que le matériel livré étant estimé à 10 000 euros hors taxes ; qu'ainsi, David X... s'est bien rendu coupable d'abus de confiance envers la société Créditec en détournant du matériel Alcatel qui lui avaient été remis à charge de le livrer à la société Créditec ; " 1°) alors que le seul fait de faire signer par un client un procès-verbal portant la mention erronée de la réception de tout le matériel, en l'état d'une livraison partielle, ne caractérise pas un détournement du matériel non encore livré ni un abus de confiance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de confiance, n'a pas justifié légalement sa décision ; " 2°) alors que dans ses conclusions d'appel, David X... faisait valoir que la qualification d'abus de confiance suppose une remise préalable du matériel, qui n'avait pas été établie en l'espèce puisque la société Solitec n'a jamais été en possession du matériel destiné à Créditec ; qu'il rappelait que c'était l'encours important auprès de son fournisseur (Alcatel) qui avait décidé ce dernier à ne pas honorer entièrement la commande passée par Solitec ; qu'en condamnant David X... pour abus de confiance, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie et d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse aux conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a déclaré David X... coupable du délit d'abus de biens sociaux portant sur la somme de 40 315 euros, commis à Lavau entre le 26 octobre 2004 et le 3 décembre 2004 au préjudice de la SARL Solitec, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale pendant cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs qu'après avoir obtenu le 22 octobre 2004 un prêt de 150 000 euros de la société Entela, David X... a procédé à quatre prélèvements dans son compte courant d'associé de la SARL Solitec, soit 35 000 euros le 26 octobre 2004, 3 300 euros et 1 715 euros les 17 et 28 novembre 2004 puis 300 euros le 3 décembre 2004 ; qu'interrogé sur ce point, il a fait la réponse suivante : « j'avais apporté préalablement 30 000 euros et je voulais me rembourser. J'y avais d'autant plus intérêt que cela me permettait de me dégager d'une situation de caution. En la circonstance, je reconnais avoir favorisé mes intérêts personnels. » ; que ces prélèvements étaient, à l'évidence, contraires à l'intérêt social puisque, de l'aveu même du prévenu, ce prêt était destiné à remédier aux problèmes de trésorerie de la SARL Solitec ; que David X... a reconnu avoir poursuivi un but d'intérêt personnel et ne pouvait ignorer, en tant que gérant de la SARL Solitec, que les prélèvements ainsi opérés étaient contraires à l'intérêt social ; qu'infirmant le jugement déféré en ce qu'il a relaxé David X... s'agissant de l'utilisation des fonds de la SARL Solitec au préjudice de celle-ci à des fins personnelles pour un montant total de 40 315 euros, il échet de déclarer le prévenu coupable du délit d'abus de biens sociaux portant sur cette somme ; 1°) alors que le fait pour le dirigeant d'une société de rembourser son compte courant créditeur ne constitue pas nécessairement un abus de biens sociaux ; qu'en retenant que les prélèvements effectués par David X... dans son compte courant d'associé constituait un abus de biens sociaux, sans caractériser la position débitrice de ce compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 2°) alors qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions péremptoires du prévenu, qui faisait valoir que les sommes litigieuses avaient été affectées au remboursement de son compte courant d'associé créditeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer David X... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir effectué plusieurs prélèvements, d'un montant total de 40 315 euros, sur les fonds de la société Solitec dont il était le gérant, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces prélèvements, qui n'excédaient pas le montant des sommes inscrites au crédit du compte courant du prévenu, pouvaient constituer un abus de biens sociaux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 30 septembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
09-87.672
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