Action civile : Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 19-85.004
Mots-clés
- Action civile
- Partie civile
- Constitution
- Irrecevabilité
- Cas
- Code de procédure pénale, article 2
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-85.004
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR01502 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 8 sept. 2020, n° 19-85.004, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Partie civile ; Constitution ; Irrecevabilité ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'article L. 142-2 du code de l'environnement qui permet aux associations agréées pour la défense de l'environnement de se constituer partie civile, texte spécial d'interprétation stricte, ne s'applique qu'à la condition que l'infraction dénoncée relève de la liste limitative des infractions aux dispositions législatives relatives à la protection de l'environnement ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions ou les nuisances énumérées par cet article.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Mise en danger d'autrui (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'une obligation reglementaire de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 12312)
- Mise en danger d'autrui par personne morale (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'une obligation reglementaire de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 22694)
- Mise en danger d'autrui (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'obligation reglementaire de securite ou de prudence lors de la conduite d'un vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 24085)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-85.004
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR01502
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Titrage officiel
action civile
partie civile
constitution
irrecevabilité
cas
Sommaire officiel
L'article L. 142-2 du code de l'environnement qui permet aux associations agréées pour la défense de l'environnement de se constituer partie civile, texte spécial d'interprétation stricte, ne s'applique qu'à la condition que l'infraction dénoncée relève de la liste limitative des infractions aux dispositions législatives relatives à la protection de l'environnement ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions ou les nuisances énumérées par cet article.
Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui retient qu'une association ne peut, sur le fondement de l'article L. 142-2 du code de l'environnement qui a pour objet de protéger le cadre de vie, la nature et l'environnement, se constituer partie civile pour le délit de mise en danger d'autrui, qui s'attache à la protection des êtres humains (premier moyen)
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code pénal, article 223-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° P 19-85.004 F-P+B+I
2N° 1502
3SM12
48 SEPTEMBRE 2020
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 8 SEPTEMBRE 2020
13REJET sur le pourvoi formé par l'association Générations futures, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 3 juillet 2019, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de mise en danger d'autrui.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Générations Futures, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. L'association Générations futures a, le 13 janvier 2017, déposé auprès du procureur de la République une plainte simple du chef de mise en danger d'autrui, qui en substance visait les carences des pouvoirs publics dans les actions susceptibles d'être menées pour lutter contre l'exposition de la population aux polluants atmosphériques.
203. La plainte a été classée sans suite. L'association a alors déposé une plainte et s'est constituée partie civile devant le doyen des juges d'instruction.
214. Par ordonnance du 26 septembre 2017, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de refus d'informer pour irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, dont l'association a relevé appel.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
24Enoncé du moyen
255. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Générations futures, alors :
26« 1°/ que les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives notamment à la protection de la nature et de l'environnement ou à l'amélioration du cadre de vie ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt que la mise en danger est éventuellement une conséquence d'une atteinte à l'environnement ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Générations futures du chef de délit de mise en danger d'autrui, que la mise en danger ne peut être assimilée à l'atteinte à l'environnement, lorsque ce délit implique, pour assurer la protection de la vie et de l'intégrité d'autrui, de veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée à son cadre de vie, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a méconnu les articles L. 142-2 du code de l'environnement, 223-1 du code pénal, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
272°/ qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Générations futures que le délit de mise en danger s'attache à la protection des êtres humains appelés à vivre dans le cadre de vie tandis que l'article L. 142-2 du code de l'environnement a pour objet de protéger le cadre de vie, autrement dit la nature et l'environnement, lorsque ce délit implique, pour assurer la protection de la vie et de l'intégrité d'autrui, de veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée à son cadre de vie, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés. »
28Réponse de la Cour
296. Pour confirmer l'ordonnance entreprise l'arrêt énonce que l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui en raison, de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et que l'article L.142-2 du code de l'environnement qui permet aux associations agréées pour la défense de l'environnement de se constituer partie civile, d'interprétation stricte s'agissant d'un texte spécial, ne s'applique qu'à la condition que l'infraction dénoncée relève de la liste limitative des infractions aux dispositions législatives relatives à la protection de l'environnement ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions ou les nuisances énumérées par cet article.
307. Les juges retiennent, par ailleurs, que la mise en danger d'autrui, qui est éventuellement une conséquence d'une atteinte à l'environnement, ne peut être assimilée à cette atteinte elle-même, que l'article L.142-2 du code de l'environnement a pour objet de protéger le cadre de vie, la nature et l'environnement, le délit de mise en danger s'attachant lui, au contraire, à la protection des êtres humains, appelés à vivre dans le-dit cadre ; qu'ainsi l'association ne peut se constituer partie civile sur le fondement de cet article pour le délit de mise en danger d'autrui.
318. Par ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes spéciaux d'interprétation stricte visés au moyen.
32Sur le second moyen
33Enoncé du moyen
349. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Générations futures, alors :
35« 1°/ qu'en dehors de toute habilitation légale, une association est recevable à se constituer partie civile dès lors qu'elle est susceptible de subir un préjudice personnel directement causé par l'infraction ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association, que, par essence, une personne morale ne peut exciper une exposition au risque d'atteinte à l'intégrité physique, lorsque le délit de mise en danger d'autrui vise la protection de la vie ou de l'intégrité de toute personne sans distinction, de sorte que la mise en danger d'autrui, à la supposer établie, est susceptible de causer un danger à la vie de Générations futures, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-1 du code pénal, 2, 85, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
362°/ qu'une association est recevable, en tout état de cause, à se constituer partie civile dès lors que l'infraction est susceptible de porte atteinte aux intérêts collectifs qu'elle a conformément à son objet pour mission de défendre ; que Générations futures qui agit notamment pour la défense de la santé publique en relation avec les nuisances causées à l'environnement, est susceptible de subir un préjudice direct et personnel découlant du délit de mise en danger d'autrui ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Générations futures du chef de délit de mise en danger d'autrui, que cette association ne pouvait se prévaloir d'un préjudice personnel lorsque ce délit, en ce qu'il vise la protection de la vie ou de l'intégrité d'autrui, est susceptible porte atteinte aux intérêts collectifs que l'association défend, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
37Réponse de la Cour
3810. Pour confirmer l'ordonnance l'arrêt relève que l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui. en raison, de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, qu'en application de l'article 2 précité, l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient uniquement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction.
3911. Les juges ajoutent que le délit de mise en danger d'autrui se définit comme le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et que par essence, l'association, personne morale, ne peut exciper d'une telle exposition à ce risque d'atteinte à l'intégrité physique.
4012. Ils en déduisent que la plaignante ne saurait arguer d'un préjudice personnel, requis par l'article 2 du code de procédure pénale, pour admettre, sur ce fondement de droit commun, la recevabilité de l'action civile.
4113. En statuant ainsi, dès lors que l'association n'était pas susceptible de subir un préjudice personnel directement causé par le délit dénoncé de mise en danger d'autrui, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
4214. Ainsi, le moyen doit être écarté.
4315. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
44PAR CES MOTIFS, la Cour :
45REJETTE le pourvoi ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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