Cass. crim., 9 avril 2008, n° 08-80.604
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 avril 2008, 08-80.604, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 222-34
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 706-30-1
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 99-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-80.604
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 avr. 2008, n° 08-80.604, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 222-34
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 706-30-1
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 99-2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 56
- Code de procédure pénale, article 41-4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation a l'usage illicite ou au trafic de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 2938)
- Organisation de groupement ayant pour objet une activite illicite liee aux stupefiants (numéro d’infraction NATINF 12342)
- Direction de groupement ayant pour objet une activite illicite liee aux stupefiants (numéro d’infraction NATINF 12343)
- Blanchiment : aide a la justification mensongere de l'origine des biens et revenus de l'organisateur de groupement ayant pour objet une activite illicite en matiere de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 20668)
- Blanchiment : concours a une operation de placement, dissimulation ou conversion du produit de l'organisation de groupement ayant pour objet une activite illicite en matiere de stupefiants (numéro d’infraction NATINF 20669)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 avril 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-80.604
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018766062.
Textes cités
- Code pénal, article 222-34 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-30-1
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 99-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 56 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 41-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3- X... Adil,
4- X... Younès,
5- X... Nabil,
6- Y... Haroun,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 12 octobre 2007, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;
8Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 février 2008, prescrivant l'examen immédiat des pourvois et ordonnant leur jonction en raison de la connexité ;
9I - Sur les pourvois de Younès X..., Nabil X..., Haroun Y... :
10Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
11II - Sur le pourvoi d'Adil X... :
12Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 171 et 802, 99-2 et 706-30-1 du code de procédure pénale, 222-34 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la régularité de la procédure et, rejetant les requêtes en nullité dont il était saisi, dit n'y avoir lieu à aucune annulation d'actes ou de pièces de la procédure ;
15"aux motifs que par trois requêtes déposées le 31 juillet 2007 dans les formes et délais fixés par la loi, les avocats d'Haroun Y..., Nabil X... et d'Adil X... demandent à la cour de bien vouloir annuler des pièces et actes antérieurs aux mises en examen des trois requérants ; qu'au regard de la connexité des moyens soulevés, ces requêtes seront examinées ensemble ; que les avocats des mis en examen allèguent pour l'essentiel l'irrégularité de la destruction d'une partie des stupéfiants saisis, destruction effectuée le 23 février 2007 par les diligences d'un officier de police judiciaire, sur instructions du procureur de la République de Soissons et l'absence de signature de Katia Z..., au bas d'un procès-verbal ; que s'agissant de la destruction d'une partie des stupéfiants saisis, celle-ci est désormais possible, dès le début de l'enquête, sous réserve d'observer les exigences de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale, à savoir, pour l'essentiel, la pesée des produits, la conservation d'un échantillon et la signature de la personne qui détenait les produits ; que ces opérations sont ordonnées par le juge d'instruction ou un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ; qu'en l'espèce, les opérations litigieuses de pesée et de destruction partielle on été accomplies sur instruction du procureur de la République ; que ce fait n'est pas contesté, de même que l'absence de signature de Katia Z... au bas du procès-verbal constatant les opérations techniques d'inventaire et de mise sous scellés des produits saisis ; que, toutefois, le non-respect de ces règles de procédure doit nécessairement faire grief pour conduire la cour à annuler les pièces litigieuses ; que force est de constater que Katia Z... n'est pas requérante à la nullité d'actes ; que celle-ci n'a contesté, à aucun moment, la matérialité des opérations effectuées par les services de police, notamment les opérations de pesée, de tests réactifs révélateurs de stupéfiants, de prélèvement d'échantillon significatif (10% du poids total) ; que celui-ci est d'ailleurs à la disposition des parties pour toute demande d'investigation complémentaire ou d'expertise, non sollicitée par quiconque à ce stade de l'information ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, Adil X... peut faire procéder, le cas échéant, à des actes portant sur une partie des produits saisis ; qu'il n'est constaté aucune atteinte aux droits de la défense, ni d'Adil X..., ni de Nabil X..., ni d'Haroun Y... ; que les requêtes en annulation seront donc rejetées ;
16"alors que, d'une part, le requérant à la nullité peut invoquer l'irrégularité d'un acte de la procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ; que la pesée et la destruction même partielle de produits stupéfiants intervenues dans des conditions illégales fait grief à la personne mise en examen du chef de détention et de trafic de ces produits ; qu'après avoir précisément constaté le non-respect des règles de procédure posées par les articles 706-30-1 et 99-2 du code de procédure pénale, les opérations litigieuses de pesée et de destruction partielle des produits saisis ayant été, en l'espèce, accomplies sur instruction du seul procureur de la République et sans que le procès-verbal des opérations techniques effectuées ait été signé par Katia Z... qui détenait les substances, et que c'est bien à raison de ces produits stupéfiants que le demandeur était mis en examen et détenu pour trafic de stupéfiants, ce dont il résultait que la méconnaissance de ces formalités substantielles protectrices des droits de la défense portait directement atteinte aux intérêts du demandeur et faisait nécessairement grief au demandeur qui, notamment, ne pouvait plus désormais, au moyen d'une simple investigation sur le seul échantillon restant, confirmer ou infirmer le résultat de la pesée et du volume de produits stupéfiants ainsi illégalement détruits, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître les textes et le principe ci-dessus rappelés, constater la régularité de la procédure et dire n'y avoir lieu à aucune annulation d'actes ou pièces de la procédure ;
17"alors que, d'autre part, le requérant à la nullité peut invoquer l'irrégularité d'un acte de la procédure concernant un tiers si cet acte, illégalement accompli, a porté atteinte à ses intérêts ; que pour conclure à la régularité de la procédure et dire n'y avoir lieu à aucune annulation d'actes ou de pièces de la procédure, la chambre de l'instruction qui retient que Katia Z... qui détenait les substances au sens de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale, "n'est pas requérante à la nullité d'actes" et "n'a contesté à aucun moment, la matérialité des opérations effectuées par les services de police " (arrêt, p. 8, § 3), s'est prononcée par un motif inopérant comme étant insusceptible de valider les résultats des opérations de "pesée", de "tests réactifs" et de "prélèvement d'échantillon significatif" qui ont été illégalement accomplies et, partant, pour en conclure à l'absence de grief subi par le demandeur à raison des irrégularités commises, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
18"alors que, enfin, tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir expressément constaté le "non-respect" des "règles de procédure" concernant les opérations de pesée et de destruction partielle (arrêt, p. 8, § 2), la chambre de l'instruction qui conclut à la "régularité de la procédure" (dispositif de l'arrêt, p. 8), s'est prononcée par des motifs contradictoires équivalant à leur absence et a violé les textes susvisés" ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 février 2007, au cours d'une perquisition effectuée au domicile de Katia Z..., en exécution d'une commission rogatoire, l'officier de police judiciaire a procédé, en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale, à la saisie incidente de dix "pains" de poudre brune ; qu'il a ouvert une enquête de flagrance et a notifié, à Katia Z..., son placement en garde à vue ;
20Attendu que ces "pains" ont été placés sous scellé fermé, que le même jour, le scellé a été ouvert en présence de Katia Z... ; que l'officier de police judiciaire a alors constaté que la substance pesait 5,120 kg et réagissait au test de l'héroïne et, à l'issue de cette opération, a replacé les paquets de stupéfiants sous scellés n° 1 à n° 10 ( D 3 ) ; que, le 22 février l'officier de police judiciaire a requis le directeur de l'institut de recherches criminelles de la gendarmerie nationale de déterminer la nature du produit placé sous scellé n° 1 ; que cette personne qualifiée a constaté que cette substance pesait 492 grammes et contenait 7,6 % d'héroïne (D 27) ; que, le 23 février, l'officier de police judiciaire, agissant sur instructions du procureur de la République, a requis un responsable de la société Esiane de détruire les produits stupéfiants ;
21Attendu que Katia Z... a déclaré, au cours de sa garde à vue, que ces substances avaient été apportées par Adil X... ; que, celui-ci, également entendu sous le régime de la garde à vue, a reconnu avoir déposé chez elle dix kilogrammes de ces stupéfiants et en avoir revendu cinq ;
22Attendu qu'une information a été ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'Adil X..., mis en examen, a saisi, la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de son interrogatoire de première comparution et de la procédure subséquente en faisant valoir que la destruction des substances stupéfiantes avait été ordonnée illégalement, en méconnaissance des dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale, et que, ces substances placées sous scellés ayant été l'objet des infractions poursuivies, cette destruction portait nécessairement atteinte à ses intérêts et ôtait tout fondement à sa mise en examen ;
23Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt énonce que la destruction partielle des stupéfiants peut être ordonnée dès le début de l'enquête en application des dispositions de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale sous réserve de respecter les exigences de ce texte, à savoir la pesée des produits et la conservation d'un échantillon, qu'en l'espèce, les opérations de pesée et de destruction ont été accomplies sur instructions du procureur de la République, que Katia Z... ne les a pas contestées ;
24Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a considéré qu'une destruction de stupéfiants ordonnée par le procureur de la République, au cours de l'enquête de flagrance, avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 octobre 2007 modifiant l'article 41-4 du code de procédure pénale, ne méconnaît pas les dispositions de l'article 706-30-1, du même code, la cassation n'est pas encourue dès lors que ces substances ayant été pesées en présence de la personne qui les détenait et ayant été analysées, le demandeur ne justifie pas qu'il ait été porté atteinte à ses intérêts ;
25D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
27REJETTE les pourvois ;
28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
30Greffier de chambre : Mme Randouin ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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