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Cass. crim., 9 avril 2013, n° 12-83.168

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 avril 2013, 12-83.168, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
9 avril 2013
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation partielle
Pourvoi
12-83.168
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:CR02163

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nordine X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AIN, en date du 6 avril 2012, qui, dans la procédure suivie contre MM. Daniel Y..., Abdelhamid E... et Farid Z...des chefs, notamment, de complicité de meurtre en bande organisée en récidive et complicité de tentative de meurtre en bande organisée, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 371, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt civil du 6 avril 2012 énonce qu'à l'audience des débats ont été successivement entendus Me Edith Colomb, avocat de Karima A..., veuve B..., partie civile, en ses conclusions et plaidoirie, Me Leïla Nemir, avocat de Laarem, Saad et Dalida B..., parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie, Me Jean-Pierre Brosseau, avocat de Efia et Karim B..., parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie, Me Blandine Estermann, substituant Me Frédéric Doyez, avocat de Nordine X..., partie civile, en ses conclusions et plaidoirie, M. Michel Girard, avocat général, en ses observations, Me Philippe Screve, conseil de M. Daniel Y..., substituant Me Eric Dupont-Moretti, conseil de M. Abdelhamid E..., et M. Daniel Y...et M. Abdelhamid E..., eux-mêmes, en leurs observations ;

" alors qu'à l'audience des débats de la cour d'assises statuant sur les intérêts civils, le ministère public doit avoir la parole en dernier ; qu'ainsi, en énonçant que deux accusés et leurs conseils ont eu la parole en dernier, la cour d'assises a violé l'article 371 du code de procédure pénale " ;

Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'assises d'appel, saisie des seuls intérêts civils, ait entendu en dernier les accusés et leurs conseils, après le représentant du ministère public ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X...de sa demande de provision ;

" aux motifs que M. X...s'est constitué partie civile et a déposé des conclusions régulièrement visées et versées aux débats auxquelles il est expressément référé ; que cette constitution de partie civile est recevable en la forme ; qu'elle est fondée, chacune des parties civiles justifiant, au moins pour partie, d'un préjudice actuel et certain causé directement par les faits de complicité de meurtre en bande organisée et de complicité de tentative de meurtre en bande organisée dont MM. Y..., E... et Z...ont été déclarés coupables sur les personnes de M. B...et de M. X...; que le mobile du crime dont M. X...a été victime le 12 juin 2005 est directement lié à son activité délictuelle de trafiquant de produits stupéfiants, corroborée par sa précédente condamnation à ce titre ; qu'il a donc contribué, par sa propre faute, aux dommages qu'il a subis à hauteur de 90 % ; que son état n'est pas consolidé, qu'il convient d'instituer une mesure d'expertise médicale et psychiatrique ; que cette partie civile supporte une large part de responsabilité et a déjà reçu une provision de 10 000 euros après décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Rhône, rendue le 10 septembre 2008 ; qu'il n'y a donc pas lieu à nouvelle provision ;

" 1°) alors que les juges répressifs, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que ni MM. E... et Y..., accusés, ni leurs conseils n'ont déposé de conclusions devant la cour d'assises statuant sur les intérêts civils ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que l'un ou l'autre des accusés ait, s'agissant du droit à réparation de M. X..., partie civile, sollicité un partage de responsabilité ni même fait état d'une faute imputable à la partie civile et ayant concouru à la réalisation de son dommage ; que, dès lors, en retenant, pour débouter l'exposant de sa demande tendant au versement d'une provision, que M. X...a contribué, par sa propre faute, aux dommages qu'il a subis à hauteur de 90 %, et que la partie civile supporte une large part de responsabilité, la cour d'assises a violé les articles 316 et 593 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors qu'en se bornant à énoncer que le mobile du crime dont la partie civile a été victime le 12 juin 2005 est directement lié à son activité délictuelle de trafiquant de produits stupéfiants, corroborée par sa précédente condamnation à ce titre, pour en déduire que M. X...a contribué, par sa propre faute, aux dommages qu'il a subis à hauteur de 90 %, et qu'ainsi il doit être débouté de sa demande de provision, sans indiquer l'origine de ces constatations de fait, et notamment sans préciser en quoi les accusés auraient admis que leur crime était motivé par l'activité délictuelle imputée à la partie civile, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors qu'en se bornant à énoncer que le mobile du crime dont la partie civile a été victime le 12 juin 2005 est directement lié à son activité délictuelle de trafiquant de produits stupéfiants, corroborée par sa précédente condamnation à ce titre, pour en déduire que M. X...a contribué, par sa propre faute, aux dommages qu'il a subis à hauteur de 90 %, et qu'ainsi il doit être débouté de sa demande de provision, sans indiquer en quoi, précisément, aurait consisté le lien de causalité existant entre l'activité délictuelle imputée à la partie civile et le crime dont elle a été victime, la cour d'assises a privé sa décision de toute base légale ;

" 4°) alors que, enfin, sauf lorsque sa faute constitue la cause exclusive de son dommage, la circonstance qu'une victime ait contribué à la réalisation de son préjudice n'est pas de nature à justifier le rejet d'une demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive ; que, dès lors, en estimant au contraire que la partie civile supporte une large part de responsabilité dans la réalisation de son dommage, pour en déduire qu'il n'y a pas lieu à nouvelle provision, la cour d'assises, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil " ;

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties ;

Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables du meurtre en bande organisée sur la personne d'Ahmed B...et de la tentative de meurtre en bande organisée sur la personne de Nordine X...dont MM. Daniel Y..., Abdelhamid E... et Farid Z...ont été reconnus coupables par un arrêt du même jour, la cour d'assises a, sur les intérêts civils, dit que les parties civiles devaient voir leur droit à réparation réduit de 80 % et respectivement 90 %, à raison de l'activité délictuelle dans laquelle MM. B...et X...étaient engagés ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé, dès lors qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué qu'elle était saisie de conclusions des accusés visant à un tel partage de responsabilité ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard des consorts B..., parties civiles, qui ne se sont pas pourvus ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant opéré partage de responsabilité à l'égard des consorts B...et de M. Nordine X..., parties civiles, et prononcé sur leurs préjudices, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Ain, en date du 6 avril 2012,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Ain et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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