Autorite parentale : Cass. crim., 9 février 2000, n° 99-82.477
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2000, 99-82.477, Inédit
Mots-clés
- Autorite parentale
- Déchéance
- Prononcé
- Juridictions répressives
- Pouvoir
- Code civil, article 373-3
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 222-17
- Code pénal, article 222-29
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-82.477
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 févr. 2000, n° 99-82.477, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Autorite parentale ; Déchéance ; Prononcé ; Juridictions répressives ; Pouvoir
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 février 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-82.477
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597288.
Titrage officiel
AUTORITE PARENTALE - Déchéance - Prononcé - Juridictions répressives - Pouvoir.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 373-3
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article 222-17 · sur ce site
- Code pénal, article 222-29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 378
- Code pénal, article 227-17 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ère chambre, en date du 22 mars 1999, qui, pour privation de soins et d'aliments sur mineur de quinze ans par ascendant, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé la déchéance de l'autorité parentale et a statué sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 2 du Protocole additionnel n 7 à ladite Convention, 66 de la Constitution, 373-3 du Code civil, 131-26, 222-17 et 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que la Cour a condamné la demanderesse pour privation de soins ou d'aliments et a prononcé la déchéance de l'autorité parentale ;
10"aux motifs qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée sur les troubles psychiques de la prévenue au moment des faits ; qu'il résulte du dossier que la petite Y... devait rester hors de chez elle quand sa mère recevait des amis ; qu'elle était délaissée et mal nourrie ; qu'elle allait parfois trouver refuge et nourriture chez une voisine, ce qui peut expliquer l'absence de carences alimentaires ou d'anomalies ; que le manque d'hygiène de l'enfant est établi par divers déclarants, lesquels ont confirmé le caractère anormal des propos de la petite fille en matière de sexualité ; que sont ainsi établies des négligences éducatives de nature à compromettre gravement la moralité et la santé de l'enfant ; que la nature des faits justifie de faire droit aux réquisitions du parquet relatives à la déchéance de l'autorité parentale de la prévenue sur sa fille Y..., son comportement ayant été de nature à compromettre gravement la santé physique ou mentale de la mineure ;
111 )alors, d'une part, qu'est intentionnelle l'infraction prévue par l'article 227-17 du Code pénal ; que les "négligences" reprochées à la mère ne sont pas caractéristiques d'une "soustraction volontaire" de sa part à ses obligations parentales ;
122 )"alors, d'autre part, que le juge répressif ne dispose d'aucune investiture pour constater ou prononcer la déchéance de l'autorité parentale ;
133 )"alors, enfin que, pareille déchéance ne saurait être prononcée pour la première fois en cour d'appel à la requête du parquet ni être directement déduite de la déclaration de culpabilité de la demanderesse" ;
14Sur le moyen pris en sa première branche ;
15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de privation de soins et d'aliments à mineur de quinze ans par ascendant, dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
16Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches ;
17Attendu que, pour prononcer la déchéance de l'autorité parentale, les juges, après avoir déclaré X... coupable du délit reproché, énoncent que la nature des faits justifie de faire droit aux réquisitions du ministère public, le comportement de la prévenue ayant été de nature à compromettre gravement la santé physique ou mentale de sa fille mineure ;
18Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 378, alinéa 1er, du Code civil qui autorise le juge pénal à prononcer cette mesure à l'encontre des père et mère condamnés, notamment, comme auteurs d'un délit commis sur la personne de leur enfant ;
19D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et qui, en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé, doit être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
24Avocat général : Mme Fromont ;
25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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