Cour d'assises : Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-85.669
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1999, 98-85.669, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Publicité
- Huis clos
- Arrêt l'ordonnant
- Compétence exclusive de la Cour
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 309
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.669
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 9 juin 1999, n° 98-85.669, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Arrêt l'ordonnant ; Compétence exclusive de la Cour
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Oise, en date du 8 mai 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'on précédée ;
Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Somme, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Oise, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.669
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007632944.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Arrêt l'ordonnant - Compétence exclusive de la Cour.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 309 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- X... Hervé,
6- Y... Alain,
7contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 8 mai 1998, qui, pour viols et vol commis avec tortures ou actes de barbarie et vol aggravé, les a condamnés, chacun, à trente ans de réclusion criminelle, en portant, concernant le second, la durée de la période de sûreté aux deux tiers de la peine ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 306, 309, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
11" en ce que le président a ordonné un huis clos partiel pour l'audition de la victime partie civile en raison de son " intense émotion " (PV p. 16) dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire (PV p. 16 et p. 19) ;
12" alors que le huis clos, même partiel, ne peut être prononcé que par un arrêt de la cour d'assises " ;
13Vu l'article 306 du Code de procédure pénale ;
14Attendu qu'il résulte de ce texte que la Cour a seule le pouvoir de prononcer le huis clos ;
15Attendu que le procès-verbal des débats relate que, devant l'émotion manifestée par la partie civile, le président a décidé que, durant son audition, le public quitterait la salle d'audience, à l'exception des membres de sa famille et des représentants de la presse ; qu'après l'audition, les portes " ont été rouvertes et la partie du public précédemment évacuée a pénétré à nouveau dans la salle d'audience " ;
16Attendu qu'en ordonnant ainsi le huis clos partiel, le président a excédé ses pouvoirs ;
17Que, dès lors, la cassation est encourue ;
18Par ces motifs,
19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Oise, en date du 8 mai 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'on précédée ;
20Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi,
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Somme, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Oise, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
25Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
26Greffier de chambre : Mme Daudé ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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