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(Sur le pourvoi de la société PERI) RESPONSABILITE PENALE : Cass. crim., 9 mai 2001, n° 00-84.855

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 2001, 00-84.855, Inédit

Mots-clés

  • (Sur le pourvoi de la société PERI) RESPONSABILITE PENALE
  • Personne morale
  • Conditions
  • Commission d'une infraction pour le compte de la société par l'un de ses organes
  • Inobservation de la réglementation relative à la sécurité du travail
  • Code pénal, article 121-2
  • Code pénal, article 121-3
  • Rejet Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.855
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 9 mai 2001, n° 00-84.855, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le pourvoi de la société PERI) RESPONSABILITE PENALE ; Personne morale ; Conditions ; Commission d'une infraction pour le compte de la société par l'un de ses organes ; Inobservation de la réglementation relative à la sécurité du travail

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.855

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591837.

Titrage officiel

(Sur le pourvoi de la société PERI) RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Conditions - Commission d'une infraction pour le compte de la société par l'un de ses organes - Inobservation de la réglementation relative à la sécurité du travail.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- La SOCIETE PERI,

6- La SOCIETE S.C.G.P.M.,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 juin 2000, qui, pour, blessures involontaires, les a condamnés à 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a statué sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9I - Sur le pourvoi formé par la société SCGPM :

10Attendu que le pourvoi formé plus de cinq jours francs après le prononcé contradictoire de l'arrêt attaqué est irrecevable ;

11II - Sur le pourvoi formé par la société PERI :

12Vu le mémoire produit ;

13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de la procédure pénale ;

14"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré la société PERI coupable de blessures involontaires causant une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail ;

15"aux motifs que la société PERI S.A. a livré à la SCGPM des éléments de banches que cette dernière société a choisi d'assembler elle-même mais que le plan de montage n'a pas été adressé en même temps que le matériel ; que cette carence n'a pas été pallié par les conseils que pouvaient sans difficulté donner les employés de PERI S.A., certes appelés sur le chantier pour régler des problèmes d'une autre nature technique sur les coffrages, mais qui avaient une parfaite connaissance du matériel de leur entreprise et qui n'ont pas répondu utilement aux questions posées par MM. Y... et X... qui s'inquiétaient auprès d'eux de la fiabilité de la manoeuvre ; qu'elle ne peut prétendre que les seules mentions de charges et d'angle de traction portées sur les sabots de levage suffisaient pour alerter sur les contraintes impératives dont le non-respect a été générateur de l'accident ; qu'elle s'est désintéressée de l'usage de son matériel et a failli à son obligation d'information ;

16"alors qu'en ne recherchant pas si les négligences, imprudences et manquements aux obligations de sécurité énoncés avaient été commis par les organes ou représentants de la S.A. PERI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'un salarié de la société SCGPM, qui travaillait à 3,5 mètres de hauteur sur un chantier de construction, pour guider la manoeuvre de déplacement d'une banche, a été blessé lors de la rupture des points d'attache provoquant la chute d'un panneau ; que l'enquête a révélé un mode inapproprié de manipulation des banches ;

18Attendu que, pour retenir la culpabilité de la société PERI, les juges, par motifs propres et adoptés, énoncent que celle-ci a livré à la société SCGPM des éléments de banches sans adresser dans le même temps le plan de montage, alors que cette dernière avait choisi d'assembler elle-même le matériel, de sorte que les ouvriers n'ont pas eu connaissance des contraintes de charge et des précautions de manutention ; qu'ils ajoutent que la société PERI s'est désintéressée de l'usage de son matériel et a failli à son obligation d'information ; qu'ils relèvent encore que ce défaut d'information, à la suite d'une mise en garde adressée au chef d'entreprise par l'inspecteur du travail après deux autres accidents, constitue une faute imputable personnellement au dirigeant de la société ;

19Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du Code pénal ;

20Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22I - Sur le pourvoi de la société SCGPM :

23Le DECLARE IRRECEVABLE ;

24II - Sur le pourvoi de la société PERI :

25Le REJETTE ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

28Avocat général : M. Chemithe ;

29Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.855
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 9 mai 2001, n° 00-84.855, inédit

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