Instruction : Cass. crim., 9 mai 2001, n° 01-80.569
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 2001, 01-80.569, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Ordonnance de non-lieu
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification par lettre recommandée
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 188
- Code de procédure pénale, article 183
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-80.569
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 9 mai 2001, n° 01-80.569, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Ordonnance de non-lieu ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification par lettre recommandée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 9 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-80.569
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007627814.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de non-lieu - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 188 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Claude, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 24 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef, notamment, d'atteinte à la liberté individuelle, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 7 du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186 et 188 du Code de procédure pénale ;
10Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 3 avril 2000 par la partie civile contre une ordonnance de non-lieu qui lui avait été régulièrement notifiée par lettre recommandée expédiée le 21 mars 2000, les juges ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
11Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce Code est réalisé par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable dès lors que le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, que le moyen doit être écarté ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
16Avocat général : M. Chemithe ;
17Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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